Question N° :
3180
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de
M.
Albertini Pierre
(
Union pour la démocratie française et du Centre
- Seine-Maritime
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QE
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Ministère interrogé : |
justice
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Ministère attributaire : |
justice
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Question publiée au JO le :
05/07/1993
page :
1896
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Réponse publiée au JO le :
07/02/1994
page :
648
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Rubrique :
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Successions et liberalites
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Tête d'analyse :
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Donations
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Analyse :
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Donations sous seing prive. meubles. validite
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Albertini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation contradictoire que suggere, en matiere de donations, la confrontation de l'article 784 du code general des impots et de l'article 931 du code civil. L'article 784 du code general des impots, dans la redaction modifiee par l'article 15 de la loi de finances du 30 decembre 1991, publiee apres la decision no 91-302 DC du Conseil constitutionnel, exclut du rapport a la succession les donations anterieures passees depuis plus de dix ans. Toutefois, l'article 931 du code civil dispose : « Tous actes portant donation entre vifs seront passes devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullite.» L'administration fiscale, dans une instruction du 13 avril 1992 (BOI 7-G-3-92), fait une distinction entre les donations passees devant notaire, « c'est-a-dire les donations effectuees conformement aux dispositions de l'article 931 du code civil », et les « donations resultant d'actes sous seing prive qui comportent notamment l'acceptation du donataire... » L'instruction du 21 janvier 1993 (BOI 7-A-I-93) precise que les actes de donation sous seing prive doivent etre presentes a la recette conservation des hypotheques. Se demandant comment concilier les dispositions du code civil et du code general des impots, il souhaiterait savoir quelle est la valeur juridique des donations sous seing prive, avec acceptation du donataire, portant sur des biens autres que des immeubles. Ces actes dument enregistres sont-ils opposables non seulement a l'administration fiscale, mais egalement aux tiers ou aux heritiers eux-memes ?
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi de finances pour 1992 dispense de rappel les donations passees depuis plus de dix ans pour l'application des droits de mutation a titre gratuit. Cette dispositions s'applique a toute les formes de donations (donations ostensibles par acte notarie, dons manuels, donations indirectes ou deguisees), dans la mesure ou le Conseil constitutionnel a considere que la limitation de ce texte aux seules donations passees devant notaire etait contraire au principe d'egalite. L'article 15 ne s'applique cependant a ces donations que si elles ont ete enregistrees et ont donne lieu a perception des droits de mutation a titre gratuit. Ce nouveau dispositif a ete commente dans l'instruction du 13 avril 1993 evoquee par l'honorable parlementaire et une instruction du 21 janvier 1993 a precise quel etait le bureau d'enregistrement competent lorsqu'une recette principale des impots et une recette conservatoire sont situees dans un meme ressort territorial. Ces instructions ne modifient en rien les exigences posees par l'article 931 du code civil, aux termes duquel tout acte de disposition a titre gratuit entre vifs doit etre passe devant notaire. En consequence, un tel acte passe sous seing prive serait nul de nullite absolue et tout interesse, qu'il soit heritier ou non, pourrait en invoquer la nullite. Ces instructions ne modifient pas non plus la jurisprudence qui s'est developpee concernant les dons manuels et les donations indirectes ou deguisees. Lorsque ces actes sont juges valables, ils sont opposables aux tiers, y compris aux heritiers, mais obeissent aux regles de fond du droit des successions s'agissant des conditions de revocation, de rapport et de reduction des liberalites.
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