FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3187  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1867
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2923
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Jardiniers employes par plusieurs syndicats de copropriete
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia expose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que plusieurs syndicats de copropriete font partie d'une association syndicale libre, codifiee par la loi du 21 juin 1865, pour « l'entretien et la gestion de la voirie, des canalisations, des espaces verts ». Ces derniers sont entretenus par des jardiniers, employes a temps complet. Compte tenu : qu'un jugement de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 1er fevrier 1989, bulletin no 28, page 16, a considere que le statut de la copropriete est etranger au fonctionnement d'une association syndicale libre ; que l'essentiel des activites des jardiniers est consacre a l'entretien des espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) et autres travaux definis a l'article 1144 du code rural ; que le caractere agricole a ete reconnu a des travaux d'entretien de parcs et jardins (cassation soc., 8 octobre 1969, bulletin civil no 520) ; que l'association syndicale libre ressort du domaine prive. Il lui demande si la convention collective applicable a ce personnel est celle du 30 janvier 1986 concernant les jardiniers et les jardiniers-gardiens de proprietes privees. Si tel est bien le cas, il desirerait savoir si l'assujettissement de ce personnel, au regard de la protection sociale, devrait se faire a la caisse de mutualite sociale agricole (et non a l'URSSAF).
Texte de la REPONSE : En application de l'article 1144, 6e alinea du code rural, les salaries occupes a la mise en etat et a l'entretien des jardins doivent etre affilies au regime de protection sociale agricole des personnes salariees, et ce quelle que soit la nature juridique de la personne qui les emploie : chef d'exploitation, chef d'entreprise de travaux agricoles, groupement ou societe de toute nature, voire meme particulier selon le cas. En consequence, et sachant que le critere en matiere d'affiliation doit etre cherche uniquement dans la nature des travaux effectues, les jardiniers, employes par des associations syndicales libres a l'entretien des espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives et plates-bandes) relevent du regime de protection sociale agricole. En ce qui concerne la convention collective de travail applicable dans les rapports entre une association syndicale libre creee entre plusieurs syndicats de copropriete et les jardiniers qu'elle emploie, il convient de rappeler qu'une convention collective de branche etendue n'est applicable a un employeur determine que si, notamment, l'activite de celui-ci entre bien dans le champ d'application professionnel de ladite convention. L'article 1er de la convention collective nationale de travail du 30 janvier 1986 concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de proprietes privees, etendue par arrete du 27 mai 1986, stipule que la convention « determine les rapports entre les particuliers employeurs et les salaries occupes en qualite de jardiniers et jardiniers-gardiens de proprietes privees ». Les associations syndicales libres susvisees ne pouvant etre assimilees a des « particuliers employeurs » au sens de cet article 1er, lesdites associations ne peuvent etre tenues d'appliquer la convention collective nationale precitee dans leurs rapports avec les jardiniers qu'elles emploient.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O