FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31890  de  Mme   Jambu Janine ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4755
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  685
Date de signalisat° :  29/01/1996
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Insaisissabilite
Texte de la QUESTION : Mme Janine Jambu attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le taux de progression des saisies des prestations familiales de 220 p. 100 entre 1992 et 1994. La quasi-totalite des saisies portent sur les impayes de cantines et de frais hospitaliers. Ainsi, directions d'hopitaux, d'etablissements scolaires, collectivites territoriales saisissent le Tresor public qui notifie la saisie par voie d'huissier aux CAF afin d'obtenir le paiement force des sommes dues par les familles. Consequence : des CAF de moyenne importance connaissent de 250 a 300 saisies chaque mois, 3 500 sont en instance en Seine-Saint-Denis. La plupart des familles concernees ne dispose ni de salaires, ni d'indemnites de chomage, les prestations familiales constituent alors leurs seules ressources. Elle lui demande les mesures qu'il compte prendre pour : donner immediatement des consignes au Tresor public pour suspendre toutes les procedures en cours ; presenter un projet de loi qui fasse cesser ce scandale et qui protege l'integrite des prestations familiales ; rendre les cantines gratuites pour les familles en difficulte, revaloriser les allocations familiales.
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire que les prestations familiales repondent a des objectifs precis et sont destinees a l'entretien et a l'education de l'enfant. Elles ne peuvent en consequence etre utilisees a d'autres fins. Aussi, les textes en vigueur sanctionnent-ils par un retrait du droit, la suspension des prestations ou leur versement a un tiers, toute infraction dans l'utilisation desdites prestations. Il en est ainsi notamment lorsque le montant des prestations allouees aux parents beneficiaires n'est pas utilise dans l'interet de l'enfant, l'article L 552-6 du code de la securite sociale prevoyant leur versement total ou partiel a une personne physique ou morale qualifiee dite tuteur aux prestations sociales. Il faut egalement souligner que l'article L 553-4 du code precite aux termes duquel les prestations familiales ont un caractere incessible et insaisissable autorise neanmoins leur saisie dans des cas limitativement enumeres, pour le reglement aux creanciers des services auxquels elles sont destinees. Ces dispositions sont applicables pour le paiement des dettes alimentaires ou l'execution de la contribution aux charges du mariage et liees a l'entretien des enfants, dont les frais de cantine scolaire et le forfait hospitalier non acquittes par les parents. En pareil cas, le creancier, subroge de droit dans la creance alimentaire de l'enfant, demeure, a ce titre, fonde a obtenir, par voie de saisie attribution, le paiement force des prestations familiales, ce a concurrence de la somme due par les parents debiteurs. Toutefois, s'agissant des dettes resultant du non-paiement des frais de cantine, l'aide a la scolarite, creee par la loi relative a la famille du 25 juillet 1994 modifiee, peut etre versee en tout ou partie, sur sa demande, a l'etablissement scolaire. L'allocataire doit de plus etre informe de cette demande afin de presenter ses observations. Il faut enfin preciser que les responsables des caisses d'allocations familiales se concertent periodiquement avec les principaux creanciers, afin de determiner des modalites de paiement tenant compte de la situation precaire de certaines familles. S'agissant de la gratuite des cantines scolaires, l'honorable parlementaire est invite a faire part de ses preoccupations au ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O