Rubrique :
|
Groupements de communes
|
Tête d'analyse :
|
Cooperation intercommunale
|
Analyse :
|
Etablissements publics. membres non conseillers municipaux. autorisations d'absence
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si un membre d'un etablissement public de cooperation intercommunale qui n'a pas la qualite de conseiller municipal peut pretendre aux autorisations d'absence prevues par la loi du 3 fevrier 1992.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le regime des autorisations d'absence dont peuvent beneficier les titulaires de mandats locaux qui exercent par ailleurs une activite professionnelle est determine par le titre Ier de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et par le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992. L'article L. 121-36 du code des communes prevoit ainsi que les membres du conseil municipal ont droit a des autorisations d'absence pour se rendre et participer aux seances plenieres de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres ainsi qu'aux reunions des assemblees deliberantes et des bureaux des organismes ou ils ont ete designes pour representer la commune. En application des articles L. 165-2 et L. 168-6 du code des communes qui prevoient que les lois et reglements concernant les communes sont applicables aux communautes urbaines et aux communautes de villes dans leurs dispositions non contraires a celles qui les concernent, les membres des conseils des communautes urbaines et des communautes de villes qui n'exercent pas de mandat municipal beneficient du droit a autorisations d'absence prevu par les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code des communes. Les membres des autres etablissements publics de cooperation intercommunale qui n'ont pas la qualite de conseiller municipal ne figurent pas parmi les elus auxquels est ouvert un droit a autorisations d'absence ; ceux d'entre eux qui ont droit, en application de l'article R. 121-27 du code des communes, a un credit d'heures pour disposer du temps necessaire a l'administration de l'etablissement dont ils sont membres, peuvent toutefois obtenir de leur employeur que le temps necessaire pour se rendre et participer aux reunions des instances ou ils siegent s'impute sur le credit d'heures qui leur est accorde.
|