Rubrique :
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Impot sur le revenu
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Tête d'analyse :
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Politique fiscale
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Analyse :
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Cotisations d'assurance vieillesse complementaire. deduction. travailleurs independants
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Texte de la QUESTION :
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M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'application de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle (dite loi Madelin). Il est prevu que les prestations servies notamment en matiere de retraite seraient imposees en contrepartie de la deductibilite des cotisations afferentes. Or il apparait que les services fiscaux ont fait savoir qu'ils considereraient ces prestations comme imposables, meme lorsque le futur retraite aurait choisi de ne pas deduire ses cotisations, estimant qu'alors sa rente ne serait pas taxee ulterieurement (L'Argus, 20 octobre 1995). Il lui demande s'il peut apporter toutes precisions a ces dispositions qui concernent l'ensemble des professions commerciales, artisanales et liberales.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 158-5-b bis du code general des impots, sont imposables dans la categorie des pensions, les rentes servies au titre des contrats d'assurance groupe ou des regimes mentionnes au deuxieme alinea de l'article 154 bis du meme code souscrits par les travailleurs independants au titre de la retraite ou de la prevoyance complementaires ou de la perte d'emploi subie. L'imposition de ces prestations est donc independante du fait que les cotisations versees au titre de ces contrats ou regimes aient ete effectivement deduites du revenu imposable du souscripteur. Enfin, il convient de rappeler qu'en toute hypothese les prestations de retraite ne sont jamais exonerees d'impot sur le revenu. Elles sont imposables, soit dans la categorie des pensions lorsqu'elles ont ete constituees au moyen de cotisations dont la loi autorise la deduction du revenu, soit dans celle des rentes viageres a titre onereux dans le cas contraire.
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