Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les termes de l'arret no 57-40-086 du 28 octobre 1958 de la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels l'employeur serait tenu de verser les indemnites de conges payes au salarie qui tombe malade pendant ses conges payes, de la meme maniere que s'il etait bien portant, le salarie cumulant ainsi les indemnites journalieres de securite sociale et les indemnites de conges payes. La chambre sociale de la Cour de Cassation a adopte une position plus stricte depuis plusieurs annees, se fondant sur le principe du non-cumul de remuneration et juge que le salarie qui, pendant la periode de conge de maladie, a percu des indemnites d'un montant egal a son salaire, ne peut les cumuler avec une indemnite compensatrice de conges payes ; il ne peut percevoir une telle indemnite que jusqu'a concurrence du montant du salaire qu'il aurait percu s'il avait travaille normalement pendant la periode de conges, compte tenu des indemnites journalieres de securite sociale qu'il a pu percevoir (cf. Cass. Soc. 21 janvier 1987, hopital de jour pour enfants cKartouzou ; Cass. Soc. 7 juillet 1988, C.P.A.M. du Puy-de-Dome chez Mme Barthelemy et autres ; Cass. Soc. 18 octobre 1989, C.R.A.M. du Centre-Ouest chez Mme Metivier-Vercamer)
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