FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32094  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4888
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1100
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Cumul avec les indemnites de conges payes
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les termes de l'arret no 57-40.086 du 28 octobre 1958 pris par la chambre sociale de la Cour de cassation. Cet arret dispose que lorsqu'un salarie tombe malade au cours de ses conges annuels payes, son employeur est tenu de lui verser les indemnites de conges payes de la meme maniere que s'il etait bien portant. Cette indemnite vient donc se cumuler avec les indemnites journalieres de la securite sociale, alors que le salarie en activite qui tombe malade percevra seulement les indemnites journalieres de maladie. Afin d'eviter certains abus et compte tenu du contexte de recherche d'economies que traverse la France, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il ne lui semble pas necessaire de revenir sur cette possibilite de cumuler indemnites de conges payes et indemnites journalieres de maladie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les termes de l'arret no 57-40-086 du 28 octobre 1958 de la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels l'employeur serait tenu de verser les indemnites de conges payes au salarie qui tombe malade pendant ses conges payes, de la meme maniere que s'il etait bien portant, le salarie cumulant ainsi les indemnites journalieres de securite sociale et les indemnites de conges payes. La chambre sociale de la Cour de Cassation a adopte une position plus stricte depuis plusieurs annees, se fondant sur le principe du non-cumul de remuneration et juge que le salarie qui, pendant la periode de conge de maladie, a percu des indemnites d'un montant egal a son salaire, ne peut les cumuler avec une indemnite compensatrice de conges payes ; il ne peut percevoir une telle indemnite que jusqu'a concurrence du montant du salaire qu'il aurait percu s'il avait travaille normalement pendant la periode de conges, compte tenu des indemnites journalieres de securite sociale qu'il a pu percevoir (cf. Cass. Soc. 21 janvier 1987, hopital de jour pour enfants cKartouzou ; Cass. Soc. 7 juillet 1988, C.P.A.M. du Puy-de-Dome chez Mme Barthelemy et autres ; Cass. Soc. 18 octobre 1989, C.R.A.M. du Centre-Ouest chez Mme Metivier-Vercamer)
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O