FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3215  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1862
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  265
Rubrique :  Creches et garderies
Tête d'analyse :  Creches municipales
Analyse :  Responsabilites respectives du personnel de direction et des communes
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Andre Wiltzer demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir lui preciser le regime de responsabilite auquel sont soumis les directeurs et directrices de creches municipales, dans l'exercice de leur fonction et pendant les periodes de leurs remplacements eventuels. Il souhaiterait en particulier savoir comment, a l'occasion d'un accident survenu a un enfant dans le cadre de l'etablissement, se determinent le partage des responsabilites entre le directeur, la creche et la commune.
Texte de la REPONSE : La responsabilite civile des directeurs et directrices de creches municipales est regie par les regles de droit commun de la responsabilite des agents publics, qui resultent de la jurisprudence administrative. Leur responsabilite est donc engagee en cas de faute personnelle, c'est-a-dire en cas de faute intentionnelle, commise dans le but de nuire a celui qui en est victime ou de faute lourde, et celle de la collectivite qui les emploie en cas de faute de service. Toutefois, lorsque la faute personnelle a ete commise dans le cadre du service, la jurisprudence considere qu'elle n'est pas depourvue de tout lien avec celui-ci et que la victime a donc le choix entre demander reparation a l'agent fautif ou demander reparation a la collectivite. Lorsque la victime choisit de demander reparation a la collectivite, celle-ci peut ensuite se faire rembourser par l'agent fautif en utilisant contre lui les procedures executoires. La collectivite dont la responsabilite est susceptible d'etre engagee dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle non depourvue de tout lien avec le service, est la creche lorsque celle-ci est dotee de la personnalite juridique, et la collectivite territoriale lorsque la creche est depourvue d'une telle personnalite.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O