Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les deductions fiscales pour frais professionnels. Lorsqu'ils supportent des frais superieurs au forfait legalement admis, les salaries peuvent retrancher leurs depenses effectives de leur salaire imposable. Au-dela d'une distance de 30 kilometres, les salaries doivent justifier que l'eloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ne resulte pas de motifs d'ordre prive. A cet egard les services fiscaux considerent que le fait pour un salarie de vivre en union libre repond a des convenances personnelles et que de ce fait, les depenses de transport supportees par les interesses ne constituent pas de depenses professionnelles deductibles. Cette position lui semble particulierement rigoureuse alors que de nombreux salaries vivent en union libre et que dans bien des cas ces unions ont un caractere stable et notoire et pourraient etre assimilees sur le plan fiscal a la situation des couples maries. Par ailleurs, dans une region qui compte de nombreux chomeurs, les salaries doivent quotidiennement effectuer des deplacements de plus en plus eloignes de leur domicile. Il lui demande s'il est envisage de revoir la doctrine administrative dans un sens plus favorable aux interets des salaries et si la position de l'administration serait aussi restrictive si les concubins avaient un ou plusieurs enfants a charge.
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Texte de la REPONSE :
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Les frais de deplacement supportes par les salaries pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir peuvent etre admis en deduction uniquement s'ils revetent un caractere professionnel. Tel n'est pas le cas lorsque l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail resulte de motifs d'ordre prive. Les conditions d'application de ce principe, telles qu'elles ont ete definies par l'instruction du 21 fevrier 1992 (BOI 5 F-9-92) sont favorables au contribuable. Elles tiennent largement compte de l'evolution des conditions d'emploi et du cadre de vie des salaries. Cela dit, dans un souci de securite juridique, les regles de l'impot sur le revenu s'articulent sur celles du droit civil. C'est pourquoi, pour l'etablissement de cet impot, chacun des membres d'un couple vivant en union libre est considere, selon son etat, comme un contribuable celibataire, veuf ou divorce et, en l'absence de toute obligation legale de communaute de vie, le choix, pour les couples non maries, d'un lieu d'habitation commun resulte necessairement de motifs d'ordre personnel. Mais il ne s'ensuit pas que les frais de transport exposes par les interesses pour se rendre sur leur lieu de travail constituent dans tous les cas des depenses d'ordre prive : l'administration prend en compte l'ensemble des circonstances de fait propres a chaque situation pour apprecier si, au-dela d'une distance de trente kilometres, les frais reellement supportes peuvent etre consideres comme revetant ou non un caractere professionnel.
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