Texte de la REPONSE :
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Le revenu minimum d'insertion est destine a assurer aux plus demunis un minimum de ressources et une reinsertion sociale et professionnelle. Cette allocation a un caractere differentiel : elle complete les revenus existants jusqu'a atteindre un minimum social variable selon la composition du foyer. Elle assure donc une compensation sociale minimale des charges de l'enfant : ainsi le RMI est majore de 689 francs par enfant, somme portee a 919 francs a partir du troisieme enfant. Il est alors logique, dans la perspective d'un minimum garanti, que soient retenues pour le calcul de l'allocation l'ensemble des ressources de la famille, y compris les prestations familiales, a l'exception toutefois de certaines prestations sociales a objet specialise (art. 9 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988) afin de garantir le meme revenu minimum dans chaque configuration familiale. Dans le cas contraire, cela reviendrait a faire varier le niveau du revenu garanti en fonction de l'age des enfants, ce qui n'est pas la conception retenue par le legislateur dans les articles 3 et 9 de la loi du 1er decembre 1988. Par ailleurs, il est a remarquer que les allocataires du RMI beneficient, pour la determination de leur droit a des prestations familiales ou sociales servies par les organismes debiteurs des prestations familiales, d'une neutralisation de leurs revenus d'activite professionnelle et de leurs indemnites de chomage percus pendant l'annee civile de reference. En outre, il est souligne que l'allocation pour jeune enfant est attribuee sous condition de ressources a partir de trois mois apres la naissance et jusqu'a l'age de trois ans.
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