FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 322  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1236
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  718
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur une consequence resultant du fait meme de la nature du RMI qui est un revenu complementaire a caractere differentiel et subsidiaire. Il semble en effet avere qu'un certain nombre d'allocataires sont prives d'une partie du montant du RMI auquel ils ont droit des lors qu'ils beneficient d'autres allocations pourtant indispensables a l'accueil d'un enfant. C'est ainsi que certaines familles beneficiant de l'APJE prenatale (allocation pour jeunes enfants) voient le montant du RMI diminuer d'autant. Cela est d'autant plus mal percu que des couples aises sur le plan financier beneficient de cette APJE sans condition de revenus des la declaration de grossesse. Il souhaite donc que soient etudiees des mesures d'amelioration en faveur des couples demunis beneficiaires du RMI.
Texte de la REPONSE : Le revenu minimum d'insertion est destine a assurer aux plus demunis un minimum de ressources et une reinsertion sociale et professionnelle. Cette allocation a un caractere differentiel : elle complete les revenus existants jusqu'a atteindre un minimum social variable selon la composition du foyer. Elle assure donc une compensation sociale minimale des charges de l'enfant : ainsi le RMI est majore de 689 francs par enfant, somme portee a 919 francs a partir du troisieme enfant. Il est alors logique, dans la perspective d'un minimum garanti, que soient retenues pour le calcul de l'allocation l'ensemble des ressources de la famille, y compris les prestations familiales, a l'exception toutefois de certaines prestations sociales a objet specialise (art. 9 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988) afin de garantir le meme revenu minimum dans chaque configuration familiale. Dans le cas contraire, cela reviendrait a faire varier le niveau du revenu garanti en fonction de l'age des enfants, ce qui n'est pas la conception retenue par le legislateur dans les articles 3 et 9 de la loi du 1er decembre 1988. Par ailleurs, il est a remarquer que les allocataires du RMI beneficient, pour la determination de leur droit a des prestations familiales ou sociales servies par les organismes debiteurs des prestations familiales, d'une neutralisation de leurs revenus d'activite professionnelle et de leurs indemnites de chomage percus pendant l'annee civile de reference. En outre, il est souligne que l'allocation pour jeune enfant est attribuee sous condition de ressources a partir de trois mois apres la naissance et jusqu'a l'age de trois ans.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O