Texte de la REPONSE :
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Le probleme du maintien de la securite et de l'ordre publics dans les communes a forte frequentation saisonniere n'a pas echappe au Gouvernement. C'est ainsi que, depuis de nombreuses annees, ces communes se voient dotees, en haute saison, de renforts de police ou de gendarmerie qui viennent completer les effectifs des commissariats ou brigades locaux. Ces renforts sont affectes soit a des taches de police generale, soit a des taches de securite telle que la surveillance des lieux de baignade ou l'organisation des secours sur les champs de neige. Les modalites de repartition et d'emploi font l'objet d'une etroite concertation avec les elus concernes. Cet effort de l'Etat ne fait pas obstacle au droit des autorites municipales de recruter le nombre d'agents de police municipale qu'elles souhaitent. Le maire, comme le rappelle l'article L. 131-15 du code des communes, a en effet la possibilite, sans prejudice de la competence generale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de placer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques sous la surveillance d'agents de police municipale agrees par le procureur de la Republique.
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