Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Conventions avec les praticiens
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Analyse :
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Gynecologues. nomenclature des actes. examens prenatals et postnatals
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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Bascou appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'arrete ministeriel du 21 decembre 1960, qui cotait C2 les examens obligatoires de grossesse effectues par les medecins specialistes gynecologues accoucheurs compte tenu de la specificite de ce type d'examens ; sur l'arrete du ministre de la sante du 14 fevrier 1992, qui a purement et simplement supprime cette cotation. Cette decision est deferee dans le cadre d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, en raison de l'irregularite de la procedure ayant preside a la prise de decision et de l'absence de concertation prealable avec les professions concernees. Independamment des termes de ce recours, il apparait que l'arrete precite du 14 fevrier 1992, s'il supprime la cotation C2 anterieurement fixee par l'arrete du 22 decembre 1960, ne precise en aucun cas la cotation qui devrait s'appliquer a ce type d'examens. Certaines caisses de securite sociale ont estime que la cotation devait etre la cotation CS sans pour autant pouvoir s'appuyer sur une disposition legislative ou reglementaire. Il souhaiterait que soit precisee de maniere motivee la cotation qui doit s'appliquer aux actes accomplis par les medecins gynecologues accoucheurs dans le cadre des examens prenuptiaux et des examens pre et postnatals. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
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Texte de la REPONSE :
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Un arrete du 22 fevrier 1960, abroge par l'arrete du 14 fevrier 1992, prevoyait en effet que les medecins specialistes pouvaient, pour la facturation des examens obligatoires de surveillance de grossesse, appliquer la cotation C2, c'est-a-dire deux fois la valeur de la consultation du medecin generaliste. L'existence de cette cotation specifique avait essentiellement une justification historique, puisque concue anterieurement a la creation de la lettre-cle CS qui affecte les consultations dispensees par les specialistes. Il a paru souhaitable aux pouvoirs publics de retablir l'equite entre medecins generalistes et medecins specialistes en supprimant cette majoration instauree au benefice des seuls specialistes. Desormais, les examens obligatoires de surveillance de la grossesse donneront lieu a application des dispositions de droit commun relatives a la tarification de la consultation, quelle que soit la qualite du medecin concerne : C pour le medecin generaliste (100 francs) et CS pour le medecin specialiste (140 francs). Le maintien de cette majoration a paru d'autant moins justifie que seuls les quatre examens obligatoires en beneficiaient : les deux examens facultatifs de surveillance, frequemment effectues en pratique, se voyaient en effet appliquer les dispositions de droit commun. Enfin, cette mesure n'est pas une mesure isolee. Elle s'inscrit en effet dans un ensemble de decisions prises au debut de l'annee 1992 visant a l'amelioration de la surveillance de la grossesse. Notamment les pouvoirs publics ont porte de 4 a 7 le nombre d'examens obligatoires pris en charge a 100 p. 100 et ont inclus dans les examens de surveillance le depistage de l'hepatite B et de l'anemie ferriprive, egalement pris en charge a 100 p. 100.
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