FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3237  de  M.   Suguenot Alain ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1869
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2923
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Pensions de reversion. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les problemes des retraites des veuves d'exploitants agricoles. En effet, les veuves d'exploitants agricoles, malgre une vie aux cotes de leur epoux, ne beneficient pas de la reversion de la retraite de leur conjoint. Alors que nous voulons redonner vie a nos campagnes, il semble indispensable de s'armer pour cela en garantissant a chacun un niveau de vie acceptable. Il lui demande donc de lui preciser les orientations que le Gouvernement souhaite prendre en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1122 du code rural, les veuves d'exploitants agricoles ne peuvent pretendre a la pension de reversion de ces derniers, que si elles ne sont pas elles-memes titulaires d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference leur est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, il y a lieu de relever que le regime agricole est plus favorable que ceux-ci lorsque le conjoint survivant est age de moins de 60 ans, puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p. 100 de la pension du defunt contre 52 p. 100 dans le cas d'un salarie. L'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse. Une amelioration de la legislation sur ce sujet devrait tenir compte de ses incidences sur le financement du regime social agricole et des orientations qui se degageront du debat sur l'avenir des retraites. Il doit cependant etre rappele qu'en application de l'article 1122 susvise, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurances celles acquises precedemment par l'assure decede. C'est ainsi par exemple, que la retraite proportionnelle de l'interesse est calculee sur la totalite des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O