Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Conventions avec les praticiens
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Analyse :
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Medecins. acupuncture. nomenclature des actes
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Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les tarifications des actes d'acupuncture effectues par des medecins generalistes. En effet, certaines caisses d'assurance maladie contestent aux medecins generalistes acupuncteurs la possibilite de coter leurs actes en C et ne leur reconnaissent que les dispositions de la nomenclature generale des actes professionnels, soit K 6 par seance pour les trois premieres et K 5 pour les suivantes. Or il s'agit bien d'une consultation medicale ayant entraine, avant le traitement, un examen clinique approfondi. De plus, cet acte medical ne donne pas lieu a des prescriptions medicamenteuses. Il serait donc logique que la remuneration du praticien puisse comporter une cotation en C a laquelle s'ajouterait selon le cas K 6 ou K 5. Devant l'ambiguite du titre 2 du chapitre 1 de la nomenclature generale des actes professionnels, elle estime qu'une precision serait necessaire pour dire le droit dans cette affaire.
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Texte de la REPONSE :
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Un medecin acupuncteur n'est pas un specialiste au sens du reglement de qualification etabli par le conseil national de l'ordre des medecins. L'acupuncture est une technique medicale qui peut etre utilisee par tout medecin pour le traitement d'un patient. Les actes d'acupuncture sont inscrits a la nomenclature generale des actes professionnels avec la cotation K 6 pour les trois premieres seances et K 5 pour les seances suivantes. En application de l'article 11 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels, les honoraires de la consultation ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes executes au cours de la derniere seance ; seul l'acte dont les honoraires sont les plus eleves est note sur la feuille de soins. Toutefois, la consultation ne peut etre notee par un medecin que dans le cas ou il a dispense une consultation telle que decrite a l'article 15 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels.
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