Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier demande a M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui preciser la portee exacte des dispositions de l'article 16 de la convention generale sur la securite sociale conclue entre la France et le Portugal, le 29 juillet 1971, et selon lesquelles les ayants droit, membres de la famille, residant ou revenus resider au Portugal, des travailleurs portugais exercant leur activite en France, beneficieraient des prestations d'assurance maladie a la charge des institutions francaises de securite sociale. Il aimerait savoir si, eu egard a la definition par le droit portugais des membres de la famille concernes, cette disposition est susceptible de procurer a des ascendants de travailleurs portugais des avantages auxquels ne pourraient pas pretendre les ascendants residant en France des travailleurs francais exercant leur activite au Portugal. Il souhaiterait connaitre egalement le montant des sommes annuelles exposees respectivement par les institutions francaises et portugaises en application de ces dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis l'adhesion du Portugal le 1er janvier 1986 aux Communautes europeennes, les relations entre cet Etat et la France en matiere de securite sociale sont regies par les reglements (CEE) no 1408/71 et 574/72 relatifs a l'application des legislations nationales de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur du territoire europeen. Aux termes de l'article 19 paragraphe 2, reglement no 1408/71 les membres de la famille qui resident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui a la legislation duquel le travailleur est soumis du fait de son activite, beneficient des prestations en nature des assurances maladie et maternite servies par l'institution competente de leur Etat de residence, selon la legislation que cette institution applique, pour le compte de l'institution d'affiliation du travailleur. La notion de membre de la famille est pour ce faire definie par reference a la legislation au titre de laquelle les prestations sont servies, c'est-a-dire la legislation de l'Etat de residence des interesses (article 1er, point f) du reglement no 1408/71. Comme le souligne l'honorable parlementaire, ces dispositions peuvent conduire a faire supporter, a l'Etat a la legislation duquel est soumis le travailleur, la charge de prestations servies dans l'Etat de residence a des membres de la famille qui ne seraient pas reconnus comme ayants droit du travailleur s'ils residaient dans le premier Etat et si la legislation de celui-ci leur etait directement applicable. Mais s'agissant de dispositions de portee multilaterale, elles tendent a s'equilibrer par elles-memes. Ainsi la legislation francaise reconnait la qualite d'ayant droit pour les assurances maladie et maternite a des categories de personnes auxquelles d'autres legislations europeennes, notamment la legislation portugaise, ne reconnaissent pas cette qualite. Pour ce qui concerne les flux financiers entre la France et le Portugal au titre des remboursements de prestations en nature servies par un Etat pour le compte de l'autre, il est precise que le montant global (visant toutes les dispositions du reglement no 1408/71 en la matiere et pas seulement celles en cause) des creances introduites par la France au cours de l'annee 1994 (et non au titre de l'annee 1994) s'est eleve a 93,9 millions de francs, cependant que le montant global des creances introduites par le Portugal au cours de la meme annee s'est eleve a 9,8 millions de francs.
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