FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3258  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1863
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3790
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Medicaments homeopathiques
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'interpretation de l'arrete du 12 decembre 1989 reglementant la prise en charge des preparations magistrales. Ce texte semble, pour un certain nombre de responsables pharmaceutiques de centres de securite sociale, signifier le non-remboursement des medicaments officinaux unitaires homeopathiques prepares par les pharmaciens, alors qu'il semble maintenir paradoxalement le remboursement des preparations homeopathiques realisees par les laboratoires. Un de ses predecesseurs, interpelle a ce sujet, avait repondu que « rien dans les textes reglementaires ne permet d'eliminer, pour la prise en charge, les medicaments officinaux unitaires homeopathiques prepares par ces pharmaciens ». Il lui demande si elle adopte la meme interpretation que son predecesseur et, dans le cas positif, si elle envisage de le faire savoir officiellement aux responsables de la Cnam et aux utilisateurs de medicaments homeopathiques.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire necessite que l'on distingue clairement les specialites homeopathiques des preparations magistrales homeopathiques. La liste des specialites homeopathiques fabriquees par les laboratoires homeopathiques a ete fixee par l'arrete du 12 septembre 1984 (publiee au Journal officiel du 29 septembre 1984) modifiee par l'arrete du 12 decembre 1989 fixant la liste des specialites pharmaceutiques remboursables aux assures sociaux (publiee au Journal officiel du 30 decembre 1989). Cette liste comprend les formes, presentations et laboratoires, ainsi que les 1 163 produits autorises au remboursement. La reglementation concernant la prise en charge des preparations magistrales a ete fixee par le decret no 89-496 du 12 juillet 1989 (publiee au Journal officiel du 16 juillet 1989) qui modifie l'article R. 163-1-a du code de la securite sociale. Cette reglementation stipule que « (...) les preparations magistrales, delivrees sur prescription medicale, ne sont pas remboursees par les organismes de securite sociale (...) » si elles « a) Ýcontiennent¨ au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixee par arrete des ministres charges de la sante et de la securite sociale (...) ». Cette liste, mentionnee en annexe 2 de l'arrete du 12 decembre 1989 correspond a la liste des produits homeopathiques de l'arrete du 12 septembre 1984, mais « a condition que Ýces produits homeopathiques¨ soient associes entre eux » (fin du premier paragraphe de l'annexe 2). Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que : 1/ La liste des specialites homeopathiques unitaires remboursees, fabriquees par les laboratoires homeopathiques, est mentionnee a l'annexe III de l'arrete du 12 septembre 1984 ; 2/ Seules les preparations magistrales homeopathiques realisees en associant plusieurs produits de la liste publiee a l'annexe III de l'arrete du 12 septembre 1984 sont remboursables, ce qui exclut que les preparations magistrales homeopathiques unitaires puissent etre prises en charge par les organismes de securite sociale.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O