FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32655  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  416
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Travail a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la disparite de prise en charge par les ASSEDIC des chomeurs exercant une activite professionnelle reduite. En effet, si une personne travaillant a mi-temps pour deux entreprises (soit un temps complet) perd un de ses emplois, elle ne peut etre indemnisee que si le salaire de l'activite conservee ne depasse pas 47 p. 100 du salaire brut total qu'elle avait auparavant. Par contre, pour une personne au chomage qui reprend une activite reduite, le salaire ne doit pas depasser 70 p. 100 du salaire precedent. D'autant que la prise en charge ou non des allocations chomage a des incidences sur d'autres prestations, en particulier sur l'APL. Pourtant, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC, dans sa deliberation no 28 du 3 mai 1995, considerait qu'« il y a lieu de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite reduite ou accessoire pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons pour lequelles des personnes qui rencontrent le meme probleme soient ainsi traitees de facon differente et s'il ne pense pas que ce systeme a pour effet pervers d'encourager les travailleurs a se faire licencier de leurs deux postes en meme temps pour reprendre ensuite l'une des deux activites en etant ainsi surs d'etre indemnises pendant dix-huit mois.
Texte de la REPONSE : Le regime d'assurance chomage a pour vocation l'indemnisation du chomage total. Ce principe est affirme aux articles 2 et 79 du reglement d'assurance chomage. Cependant, afin de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de conserver une activite reduite ou accessoire, des derogations a ce principe ont ete admises, qui permettent de l'indemniser dans certaines limites. Ainsi, la deliberation no 28 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage permet d'attribuer une allocation a des personnes qui exercent une activite professionnelle dont l'intensite est reduite par rapport a celle exercee anterieurement. Cette intensite est appreciee en fonction des revenus procures par l'activite conservee, compares aux gains percus avant la perte de l'activite principale. Le travailleur prive d'emploi peut de ce fait beneficier des allocations d'assurance chomage s'il conserve, apres avoir perdu son emploi principal, une activite accessoire salariee lui procurant une remuneration n'excedant pas 47 p. 100 des remunerations brutes mensuelles percues avant la perte de l'emploi principal. Ce seuil a ete retenu en novembre 1988 par les partenaires sociaux, soucieux d'apporter une simplification au dispositif deja existant, qui prevoyait un seuil horaire de 78 heures et une seuil de remuneration de 78/169e de la remuenration anterieure, soit 47 p. 100. Le terme d'activite principale ou accessoire renvoie tant a une notion d'intensite horaire qu'a une notion de montant de la remuneration de l'activite. Ainsi, lorsqu'une personne exerce deux activites, l'une principale et l'autre secondaire, et perd l'activite secondaire, elle ne remplit pas la condition de chomage total. Jusqu'au 10 janvier 1992, le seuil de 47 p. 100 etait applicable aux activites reprises comme aux activites conservees. La Commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage en date du 10 janvier 1992 a souhaite, afin de favoriser les reprises d'activite et la declaration de celles-ci, porter le seuil de 47 p. 100 a 80 p. 100. Elle n'a entendu modifier que le traitement des activites reprises. Les activites accessoires conservees apres la perte d'une activite principale ont donc continue a etre traitees en fonction des dispositions precedemment fixees par les partenaires sociaux, et notamment du seuil des 47 p. 100 du total des salaires anterieurement percus. Le seuil de 80 p. 100 applicable aux activites reprises a ete ramene a 70 p. 100 depuis le 1er septembre 1994, en contrepartie du passage de douze a dix-huit mois de la duree maximale de cumul partiel de l'allocation de chomage et du revenu procure par l'activite reduite. Les allocataires indemnises au titre d'une activite reduite conservee beneficient egalement de l'allongement de la duree de cumul. Par ailleurs, l'honorable parlementaire considere que le traitement moins favorable des activites conservees peut avoir pour effet de conduire les interesses a quitter simultanement leurs deux emplois pour reprendre l'une des deux activites et beneficier ainsi du dispositif plus avantageux des activites reprises. Or cette strategie n'est pas possible, le versement des allocations de chomage a une personne qui reprend une activite chez son ancien employeur n'etant en principe pas autorise.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O