Texte de la QUESTION :
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M. Jean Valleix appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les regles fiscales applicables en matiere de taxe de publicite fonciere lors d'une donation d'usufruit entre ascendant et descendant. Il lui expose, par exemple, le cas d'une donation faite par des parents a leur fille d'un immeuble avec reserve d'usufruit et reversion au profit du survivant. Le conservateur des hypotheques exige l'integration et la reversion d'usufruit dans l'assiette de la taxe de publicite fonciere et de son salaire. Or la taxe de publicite fonciere et le salaire du conservateur ne sont dus que lorsqu'une formalite est effectuee, ce qui n'est pas le cas de l'usufruit successif tant qu'il n'est pas ouvert. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir donner des instructions afin que l'exigence des conservateurs soit abandonnee.
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Texte de la REPONSE :
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Dans l'hypothese envisagee d'une donation par deux epoux d'un bien immobilier a leur enfant avec stipulation d'une reserve d'usufruit reversible au profit du conjoint survivant, la taxe de publicite fonciere au taux de 0,60 p. 100 doit etre liquidee sur la seule valeur de la nue-propriete transmise. En effet, la constitution de la reversion d'usufruit s'analyse non comme une donation conditionnelle mais comme une donation a cause de mort entre epoux, librement revocable. Dans ces conditions, s'agissant d'une liberalite qui se realisera, sauf revocation, a l'avenement du deces de l'un des deux epoux, la reversion effective de l'usufruit constitue une transmission par deces a publier par voie d'attestation notariee en application des articles 28-3 et 29 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere. Par ailleurs, la donation de la nue-propriete et la clause de reversion d'usufruit constituent deux dispositions qui doivent etre mentionnees distinctement au fichier immobilier et dont la publication est susceptible d'engager la responsabilite du conservateur des hypotheques. Dans ces conditions, le salaire du conservateur des hypotheques doit etre percu a la fois sur la valeur de la nue-propriete et sur la plus elevee des valeurs afferentes aux usufruits.
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