FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32672  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5108
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  653
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'arret rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'Etat qui a estime que les maires de Morsang-sur-Orge et Aix-en-Provence avaient pu, a bon droit, prendre des arretes municipaux, en 1991 et 1992, interdisant les spectacles de « lancer de nains » dans leur commune. Le Conseil d'Etat a considere qu'un tel spectacle « par son objet meme, porte atteinte a la dignite de la personne humaine ». En outre, il a estime qu'il etait dans le pouvoir de police du maire d'interdire des spectacles qui comportent une telle atteinte car « la dignite humaine, entendue strictement, est une composante de l'ordre public ». Or, si les maires peuvent prendre toutes mesures pour prevenir une atteinte a cet ordre public, il faut rappeler que les maires precites avaient vu leurs arretes d'interdiction de spectacles annules par les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille. Soulignant l'interet et l'importance de cet arret du Conseil d'Etat, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de redefinir et de preciser le pouvoir de police des maires qui sont, chaque jour davantage, confrontes a des decisions relatives a l'ordre public et ne sauraient etre, de surcroit, confrontes constamment a la juridiction administrative.
Texte de la REPONSE : D'abord consigne a l'article 97 de la loi du 25 avril 1884 sur l'organisation municipale, le texte de l'article L. 131-2 du code des communes fixant le domaine de la police municipale n'a pas donne lieu a des modifications importantes en plus de cent ans d'existence. Sa perennite tient a son caractere general, qui repond aux exigences toujours changeantes du bon ordre, de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques, c'est-a-dire aux preoccupations qui ne sont pas en tout ou partie circonscrites par une disposition de police speciale. C'est pourquoi les modifications susceptibles d'etre apportees a cet article ne doivent etre envisagees qu'avec circonspection, notamment dans un souci d'articulation du texte avec d'autres dispositions. C'est ainsi, par exemple, que le legislateur (loi no 83-8 du 7 janvier 1983), constatant que les risques de pollution tombaient de plus en plus sous le coup de diverses dispositions de polices speciales mais qu'aucune d'entre elles ne les apprehendait entierement, a juge necessaire, afin de prevenir un desengagement total des maires vis-a-vis des risques en question, d'ajouter au texte de l'article L. 131-2, 6/ du code des communes les termes « les pollutions de toute nature ». Dans le meme esprit, lorsqu'il est apparu indispensable de mettre fin a l'incertitude jurisprudentielle qui prevalait en ce qui concerne les pouvoirs de police du maire dans les eaux maritimes, le legislateur (loi no 86-2 du 3 janvier 1986) a complete l'article L. 131-2 du code des communes par un alinea reduisant les pouvoirs de police generale du maire a la terre ferme, et a introduit dans le meme code un article L. 131-2-1 lui confiant, distincte de la police generale en mer, la police des baignades et des activites de plage jusqu'a une limite fixee a trois cents metres a compter du rivage. En revanche, il ne parait pas souhaitable de proceder a une modification de l'article L. 131-2 du code des communes lorsque, comme c'est le cas a propos de l'arret cite par la question ecrite a laquelle il est repondu, le Conseil d'Etat precise la portee de l'article L. 131-2 du code des communes. En l'espece, il convient de surcroit de relever que l'arret du conseil d'Etat reconnaissant aux maires le droit d'interdire les spectacles de « lancer de nains » dans leur commune, au motif que « la dignite humaine est une composante de l'ordre public », s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence anterieure. Enfin, on ne saurait dire que les maires ne disposaient pas d'informations fiables sur leurs pouvoirs en ce qui concerne les manifestations de « lancer de nains » puisque, par circulaire du 27 novembre 1991, le ministere de l'interieur avait demande aux prefets d'attirer l'attention des maires sur le droit d'interdire les manifestations de cette sorte sur la base de leurs pouvoirs de police generale.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O