Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'interet qu'il porte au personnel penitentiaire. Le Gouvernement a decide de proposer au Parlement la mise en place d'une mesure visant a ameliorer le regime de retraite du personnel de surveillance. En effet, malgre un contexte budgetaire et economique contraignant, le Gouvernement a inscrit cette mesure parmi les priorites pour 1996 afin de marquer l'attention particuliere que portent les pouvoirs publics a l'administration penitentiaire, posant ainsi les bases d'une evolution en profondeur de ce grand service public. Cette mesure qui consiste a attribuer une bonification d'une annuite par cinq annees de services effectifs, dans la limite de cinq annuites, est identique dans ses modalites a celle dont beneficient les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale. Ainsi, le personnel de surveillance pourra beneficier du depart en retraite entre cinquante et cinquante-cinq ans. S'agissant des agents ayant integre tardivement l'administration penitentiaire apres avoir travaille dans le secteur prive, ils pourront beneficier de leur cotisation de retraite et de la bonification du cinquieme a cinquante-cinq ans au prorata des annees effectuees des lors qu'ils ont effectue quinze ans de service. Les agents peuvent beneficier de reculs de limite d'age dans les conditions de droit commun conformement, d'une part, a la loi du 18 aout 1936 dans son article 4, soit une annee par enfant a charge, sans que la prolongation puisse etre superieure a trois ans, d'autre part, au decret du 18 decembre 1948 relatif aux agents classes en service actif au regard du code des pensions civiles et militaires de retraites, lequel precise qu'une prolongation d'activite de deux ans peut etre accordee a un fonctionnaire reunissant des conditions physiques et intellectuelles suffisantes pour l'exercice de ses fonctions. Les annees effectuees au-dela de la limite d'age ne peuvent donner lieu a des annuites supplementaires de bonification. Les fonctionnaires concernes pourront par ailleurs beneficier de leur droit a pension civile des qu'ils auront atteint soixante ans.
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