FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32707  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5105
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2348
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Fonctionnaires et agents publics
Analyse :  Invalidite. taux. consequences. prets au logement
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant interroge M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le probleme que rencontrent les fonctionnaires quant a la reconnaissance de leur taux d'invalidite, s'ils ont contracte un pret pour leur residence principale par exemple. En effet, actuellement un taux de reconnaissance d'invalidite a 60 p. 100 dans la fonction publique et particulierement aux PTT, correspond a un taux de 66 p. 100 a la securite sociale. Le fait qu'il n'existe pas de correspondance entre le taux de la fonction publique et le taux de la securite sociale entraine un rejet systematique par les assurances de pret sur l'habitation principale, de prise en charge en cas d'invalidite permanente. Il lui suggere de publier un tableau de correspondance des taux d'invalidite entre la fonction publique et la securite sociale ou de revoir l'ensemble de ces taux. Il lui demande son avis sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : S'agissant des fonctionnaires en activite, il convient de rappeler que leur situation est identique a celle des salaries relevant du regime general. En effet, le benefice de l'alloction d'invalidite temporaire, resultant des articles D. 712-13 et suivants du code de la securite sociale et accorde au fonctionnaire qui ne peut ni reprendre immediatement ses fonctions ni etre radie des cadres, est subordonne au constat d'une invalidite reduisant au moins des deux tiers sa capacite de travail. S'agissant des fonctionnaires rayes des cadres pour invalidite, le benefice d'une pension civile d'invalidite n'est pas subordonne a la reconnaissance d'un taux minimum d'invalidite : l'ouverture d'un tel droit est determinee uniquement par l'incapacite permanente dans laquelle se trouve l'interesse de continuer ses fonctions, alors que le regime general de la securite sociale subordonne l'octroi d'un avantage analogue a la reconnaissance d'une reduction des deux tiers de la capacite de travail ou de gain du salarie. Il est precise, par ailleurs, que le taux d'invalidite de 60 p. 100 dont il est fait etat n'a d'incidence que pour la concession au profit du fonctionnaire d'une pension d'un montant garanti egal a 50 p. 100 de ses emoluments ; en revanche, un tel avantage est consenti au salarie relevant du regime general en fonction de criteres etrangers au taux d'invalidite de l'interesse, seule l'incapacite d'exercer une quelconque profession etant retenue. Il est indique, en outre, que chacun des deux regimes met en oeuvre un bareme specifique lui permettant de determiner le taux d'invalidite de ses tributaires. Dans ces conditions, l'heterogeneite des dispositions applicables ne permet pas la publication d'un tableau de correspondance entre les deux regimes, et la solution du probleme pose parait plutot resider dans la prise en compte de la specificite, ci-dessus indiquee, du regime des fonctionnaires dans les contrats d'assurances proposes aux particuliers. Le ministre de l'economie et des finances, en charge de la legislation relative aux assurances, sera saisi de cette question.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O