FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3277  de  M.   Lapp Harry ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1898
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3843
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Avantages en especes ou en nature
Texte de la QUESTION : M. Harry Lapp attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et developpant tout un arsenal repressif et de suspiscion a l'egard des professions de sante. Elle concerne en particulier des operations et evenements organises par les laboratoires pharmaceutiques, avec interdiction de recevoir des avantages en nature ou en especes. Effectivement, tout ce qui est illegal doit etre sanctionne. Mais cette loi, avec la complicite insidieuse de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, a voulu donner un ton inquisiteur aux relations entre medecins et industries pharmaceutiques. Elle n'a ete precedee d'aucune consultation avec les parties en cause, ce qui est inadmissible. Par ailleurs, les professionnels du tourisme d'affaires ont enregistre tout aussitot de nombreuses annulations d'operations de communication-voyages et de reunions de stimulation dans les palais des congres. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre pour reviser cette loi, lui oter cette interpretation restrictive, moralisatrice et repressive qui jette un discredit sur les professions de sante et met en cause la formation continue des medecins. Il faut des lors reagir, afin de ne pas restreindre a sa plus simple expression la communication et la promotion de l'industrie pharmaceutique et, au-dela, le necessaire developpement des connaissances medicales.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 47 de la loi du 27 janvier 1993 qui visent a assurer une plus grande transparence dans les relations entre les professionnels de la sante et les entreprises de ce secteur n'ont pas pour objet d'empecher les activites de recherche et d'evaluation scientifique dont font partie, notamment, les activites de formation medicale continue. Toutefois, pour mettre fin aux interrogations suscitees par ce texte, une circulaire du 9 juillet 1993 (J.O.) du 6 aout 1993) en a precise les modalites d'application.
UDF 10 REP_PUB Alsace O