Texte de la REPONSE :
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L'article 1er du decret no 92-304 du 30 mars 1992 modifie relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television precise que « tout detenteur d'un appareil recepteur de television est assujetti a une redevance pour droit d'usage. Cette detention constitue le fait generateur de la redevance ». Modifier le fait generateur de la redevance en substituant l'utilisation a des fins professionnelles a la detention, comme le propose le parlementaire, poserait des difficultes en matiere de controle de la situation des personnes et organismes assujettis a la redevance et aurait pour consequence une diminution du produit de la redevance. Par ailleurs, l'article 3 du decret precite prevoit deja des abattements pour les appareils detenus dans un meme etablissement, en fonction du nombre d'appareils utilises. Un abattement sur le montant de la redevance est applique au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils a partir du onzieme jusqu'au trentieme, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils a partir du trente et unieme. Enfin, les entreprises specialisees dans la distribution d'antennes satellites, citees par le parlementaire, ne peuvent pas invoquer la mise hors du champ d'application de la redevance prevue par l'article 10b du decret precite, car seuls sont concernes les appareils recepteurs de television detenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.
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