FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 32916  de  M.   Descamps Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5199
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3388
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. utilisation a des fins professionnelles ou pedagogiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Descamps attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la situation des utilisateurs de materiel audiovisuel a des fins professionnelles et qui doivent acquitter une redevance pour chaque televiseur. De nombreuses PME, specialisees notamment dans la distribution d'antennes satellites, sont dans l'obligation de proceder a des tests grandeur nature et investissent donc dans un parc important de televiseurs. Cette multi-redevance est tres penalisante financierement pour ces entreprises qui luttent pour preserver leur competitivite. Il lui demande si la mise en place d'un regime prevoyant des abattements en fonction du nombre d'appareils utilises pour des raisons professionnelles pourrait etre envisagee ? Ce probleme rejoint celui des hotels. Ne pourrait-on pas aligner les differentes professions concernees sur un seul regime de redevances fortement degressives pour un parc de televiseurs situes sur un meme site.
Texte de la REPONSE : L'article 1er du decret no 92-304 du 30 mars 1992 modifie relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television precise que « tout detenteur d'un appareil recepteur de television est assujetti a une redevance pour droit d'usage. Cette detention constitue le fait generateur de la redevance ». Modifier le fait generateur de la redevance en substituant l'utilisation a des fins professionnelles a la detention, comme le propose le parlementaire, poserait des difficultes en matiere de controle de la situation des personnes et organismes assujettis a la redevance et aurait pour consequence une diminution du produit de la redevance. Par ailleurs, l'article 3 du decret precite prevoit deja des abattements pour les appareils detenus dans un meme etablissement, en fonction du nombre d'appareils utilises. Un abattement sur le montant de la redevance est applique au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils a partir du onzieme jusqu'au trentieme, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils a partir du trente et unieme. Enfin, les entreprises specialisees dans la distribution d'antennes satellites, citees par le parlementaire, ne peuvent pas invoquer la mise hors du champ d'application de la redevance prevue par l'article 10b du decret precite, car seuls sont concernes les appareils recepteurs de television detenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.
UDF 10 REP_PUB Centre O