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Texte de la QUESTION :
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M. Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les difficultes que rencontre la profession de praticien de sante « naturopathe », ainsi que sur la revision de la legislation en matiere de « plantes dites medicinales ». En effet, les « naturopathes » sont aujourd'hui taxes et imposes a ce titre. Ils sont par ailleurs recenses sous la denomination de « soins non medicaux » et la preoccupation qui est la leur en termes de reconnaissance nationale s'amplifie des lors qu'ils souhaitent s'organiser professionnellement dans un contexte europeen. Il devient de fait essentiel de savoir quelle est la position du Gouvernement a leur egard. En ce qui concerne les plantes dites « medicinales » et les « complements alimentaires », il semblerait opportun de clarifier la legislation. Il est vrai que « l'aliment » ou « le complement alimentaire » ne comportant aucun principe actif, il se differencie sans equivoque du medicament. Bien que cette distinction soit aisement perceptible, il n'en demeure pas moins qu'une revision des textes permettrait aux magasins de regimes et dietetiques de travailler sans probleme ni equivoque et se ferait sans nul doute dans l'interet de tous les usagers. Sur ce second point, comme sur le premier, il souhaiterait savoir comment le ministre entend combler ces lacunes juridiques.
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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne les personnes qui pratiquent la naturopathie en France, il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur et de permettre aux non-medecins de pratiquer les actes de diagnostic et de traitement des maladies. Dans l'interet de la sante publique, ces actes sont reserves par l'article L. 372 du code de la sante publique aux personnes ayant suivi un enseignement leur permettant d'exercer la profession de medecin. En ce qui concerne la categorie des complements alimentaires, elle n'a actuellement pas de statut juridique. En revanche, il existe d'ores et deja, un cadre juridique specifique relatif aux plantes medicinales ainsi qu'a la fabrication et a la commercialisation de produits en contenant. Ces dispositions figurent a la pharmacopee et au code de la sante publique. Ainsi, un arrete du 6 janvier 1989, portant additif no 13 a la pharmacopee francaise definit les plantes medicinales comme etant « les plantes dont au moins une partie possede des proprietes medicamenteuses ». Par ailleurs, l'article L. 512-5 du code de la sante publique dispose qu'est reservee aux pharmaciens la vente des plantes medicinales inscrites a la pharmacopee, sous reserve des derogations prevues par le decret no 79-780 du 15 juin 1979. Ce decret permet la vente au detail de trente-quatre plantes medicinales inscrites a la pharmacopee par des personnes autres que les pharmaciens, a la stricte condition que ces plantes soient vendues « en l'etat », c'est-a-dire sechees et coupees, a l'exclusion de toute preparation et presentation sous une forme galenique quelconque. Enfin, lorsque ces plantes sont commercialisees sous une forme galenique et presentees comme possedant des proprietes curatives ou preventives a l'egard des maladies humaines, elles repondent a la definition du medicament, par presentation, enoncee a l'article L. 511 du code de la sante publique. A ce titre, elles doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marche delivree par le directeur general de l'agence du medicament. Cette autorisation a pour but de verifier l'innocuite, l'efficacite et la qualite du produit. Aux termes de l'article L. 512-4, seuls les pharmaciens sont habilites a fabriquer et a vendre des medicaments. En consequence, les dispositions legislatives et reglementaires existantes relatives aux plantes medicinales et a tout produit en contenant paraissent adaptees et completes. En tout etat de cause, les magasins de regime et dietetique ne peuvent vendre ni produits repondant a la definition du medicament ni plantes medicinales ne figurant pas sur la liste du decret du 15 juin 1979 precite, sous peine d'etre en infraction a la legislation precitee et de faire l'objet de poursuites penales aupres des tribunaux competents, pour exercice illegal de la pharmacie.
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