Texte de la QUESTION :
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M. Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnes victimes d'un handicap dans l'enfance avant d'etre immatriculees a la securite sociale. Ces personnes ne peuvent pas beneficier du regime invalidite. Elles peuvent, dans bon nombre de cas, etre prises en affection longue duree et etre remboursees a 100 p. 100 des prestations par la securite sociale lorsque les soins sont directement en rapport avec l'affection longue duree, mais il leur est quasiment impossible de faire prendre en charge des frais paralleles, tels que des deplacements en ambulance pour se rendre chez un dentiste malgre le fait d'etre dans l'incapacite de se deplacer par ses propres moyens. Il lui demande si, dans le cadre de la reforme de la protection sociale, une reflexion a ete engagee sur la couverture sociale dont pourraient beneficier ces personnes handicapees.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnes devenues handicapees dans l'enfance avant d'etre immatriculees ou affiliees a un regime de securite sociale ont, jusqu'a leur majorite, la qualite d'ayant droit de leurs parents et beneficient de l'exoneration du ticket moderateur dans les conditions fixees a l'article L. 322-3-6 du code de la securite sociale et notamment pour l'ensemble des frais de transport que leur etat necessite. A leur majorite, les interesses, s'ils ne peuvent pretendre a l'octroi de l'allocation aux adultes handicapes, beneficient des prestations en nature de l'assurance maladie au titre de l'assurance personnelle, avec affiliation aupres de leur caisse de residence. N'ayant jamais eu d'activite professionnelle, ils ne peuvent pretendre a l'octroi d'une pension d'invalidite et ne beneficient donc pas de l'exoneration du ticket moderateur pour l'ensemble de leurs soins, comme c'est le cas pour les titulaires d'une pension d'invalidite. Par ailleurs, les handicapes qui percoivent une allocation aux adultes handicapes ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions de droit commun. Les frais de transport des adultes handicapes, comme l'ensemble des assures sociaux qui se trouvent dans l'obligation de se deplacer pour recevoir des soins ou subir des examens, ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les hypotheses limitativement enumerees a l'article R. 322-10 du code precite et notamment dans le cadre de traitements ou examens lies a une affection de longue duree ainsi que les transports en ambulance lorsque l'etat du malade justifie un transport allonge ou une surveillance constante. Pour les malades atteints d'une affection de longue duree, l'exoneration de la participation de l'assure concerne l'ensemble des frais qui entrent dans le cadre du protocole de traitement de cette affection, defini conjointement par le medecin traitant et le medecin conseil de la securite sociale. L'exoneration du ticket moderateur peut s'appliquer, le cas echeant, aux frais de transport dans la mesure ou celui-ci concerne des soins, examens ou traitement en rapport avec l'affection individualisee dans le cadre du protocole. Aux termes de l'article R. 322-10-2 du meme code, la prise en charge des frais de transports sanitaires est subordonnee a une prescription medicale indiquant le moyen de transport le moins onereux compatible avec l'etat du malade. Celui-ci est pris en charge des lors que la prescription medicale atteste que l'etat du patient necessite un transport par ambulance. Ainsi un handicape dont l'etat necessite le recours a un transport allonge peut etre pris en charge par l'assurance maladie pour des soins chez un dentiste. Cependant, dans la mesure ou les soins ne sont pas en rapport avec l'affection exonerante, il est prevu une participation de l'assure, laquelle s'applique egalement aux frais de transport, dans les conditions du droit commun.
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