FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 330  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1259
Réponse publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1510
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la degradation constante du pouvoir d'achat des prestations familiales. Il lui demande si un relevement du niveau de ces prestations est envisage et si la limite d'age de versement des prestations peut etre prolongee. De surcroit, la creation d'une allocation specifique et significative pour le dernier enfant est-elle egalement a l'ordre du jour d'un nouveau projet de loi ?
Texte de la REPONSE : La preoccupation exprimee par l'honorable parlementaire concernant le maintien du pouvoir d'achat des prestations familiales est egalement partagee par le Gouvernement. La derniere revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales a ete de 2 p. 100 ce qui constitue un chiffre eleve dans le contexte economique actuel. Le Gouvernement est conscient des difficultes que rencontrent les familles dont les enfants demeurent a charge au-dela des ages limite de versement des prestations familiales, surtout dans un temps ou l'entree dans le monde du travail est plus difficile ; mais les contraintes budgetaires imposent des choix dans le domaine de la politique familiale et les decisions qu'il sera amene a prendre tiendront compte d'une analyse globale de la situation des familles. Conformement aux dispositions du code de la securite sociale, les prestations familiales sont versees jusqu'a l'age de seize ans. Le decret no 90-526 du 28 juin 1990 a porte a dix-huit ans cette limite d'age pour les enfants inactifs ou qui percoivent une remuneration inferieure a 55 p. 100 du SMIC. Cette limite est fixee a vingt ans lorsque l'enfant poursuit des etudes, lorsqu'il est place en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, a condition de ne pas beneficier d'une remuneration superieure au plafond indique ci-dessus. Le systeme des bourses et des oeuvres sociales de l'enseignement superieur semble, compte tenu des contraintes budgetaires qui pesent sur la securite sociale, et de l'equite a assurer entre les assures, etre le systeme le plus adapte pour repondre aux besoins des familles modestes dont les enfants poursuivent des etudes. Par ailleurs, les caisses d'allocations familiales jouissent d'une autonomie assez large dans les gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi l'adapter en faveur des familles concernees. Un certain nombre d'organismes prevoit notamment des prestations accordees au-dela des limite d'age (exemple : prestations supplementaires pour etudiant). Enfin, les familles qui ont a leur charge des enfants ages de vingt et un et vingt-cinq ans, etudiants, beneficient du quotient familial au titre de l'impot sur le revenu.
RL 10 REP_PUB Lorraine O