Texte de la REPONSE :
|
La loi du 10 juillet 1964 organisant un regime de garantie des calamites agricoles avait prevu, aux fins de favoriser le developpement de l'assurance, que le Fonds national de garantie des calamites agricoles prendrait en charge, pendant une periode minimale de sept ans une part des primes d'assurance afferentes a des risques agricoles. L'assurance grele a beneficie de cette disposition jusqu'en 1990, un decret fixant chaque annee le taux de cette subvention, par nature de recolte. Pour 1990, cette aide a represente pour le fonds de garantie une depense de plus de cent dix millions de francs. Il est toutefois apparu aux pouvoirs publics que cette subvention n'avait plus d'action incitatrice puisque, depuis de nombreuses annees, le pourcentage des assures « grele » restait stable. En revanche, les charges en decoulant pour le fonds de garantie pesaient lourdement sur les ressources dont dispose celui-ci pour l'indemnisation. Il etait des lors difficilement envisageable de continuer a assurer la prise en charge partielle de ces primes. Cela etant, le developpement de l'assurance, notamment dans le domaine des risques actuellement non assurables, demeure, comme l'avait souhaite le legislateur, un objectif du regime de garantie des calamites agricoles car, en reduisant le champ des risques non assurables, il devrait a long terme alleger des depenses supportees par le Fonds. Aussi, fait-il partie des reflexions en cours sur la reforme du systeme d'indemnisation des calamites.
|