FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3310  de  M.   Mandon Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1870
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2924
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Grele
Analyse :  Indemnisation. agriculteurs ayant souscrit une assurance
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mandon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la suppression des aides du fonds de garantie des calamites agricoles aux agriculteurs souscrivant une assurance grele. Ces subventions sont en effet primordiales pour inviter les exploitants a s'assurer contre un risque non couvert par le regime des calamites agricoles. Or, la suppression de l'aide a l'incitation pour ce type d'assurance fait peser un cout excessif sur les exploitations. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de reconsiderer le probleme, afin de rassurer toute une profession en proie a l'inquietude et au decouragement.
Texte de la REPONSE : La loi du 10 juillet 1964 organisant un regime de garantie des calamites agricoles avait prevu, aux fins de favoriser le developpement de l'assurance, que le Fonds national de garantie des calamites agricoles prendrait en charge, pendant une periode minimale de sept ans une part des primes d'assurance afferentes a des risques agricoles. L'assurance grele a beneficie de cette disposition jusqu'en 1990, un decret fixant chaque annee le taux de cette subvention, par nature de recolte. Pour 1990, cette aide a represente pour le fonds de garantie une depense de plus de cent dix millions de francs. Il est toutefois apparu aux pouvoirs publics que cette subvention n'avait plus d'action incitatrice puisque, depuis de nombreuses annees, le pourcentage des assures « grele » restait stable. En revanche, les charges en decoulant pour le fonds de garantie pesaient lourdement sur les ressources dont dispose celui-ci pour l'indemnisation. Il etait des lors difficilement envisageable de continuer a assurer la prise en charge partielle de ces primes. Cela etant, le developpement de l'assurance, notamment dans le domaine des risques actuellement non assurables, demeure, comme l'avait souhaite le legislateur, un objectif du regime de garantie des calamites agricoles car, en reduisant le champ des risques non assurables, il devrait a long terme alleger des depenses supportees par le Fonds. Aussi, fait-il partie des reflexions en cours sur la reforme du systeme d'indemnisation des calamites.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O