FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3312  de  M.   Cazin d'Honincthun Arnaud ( Union pour la démocratie française et du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1899
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4779
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Boissons alcoolisees
Analyse :  Vente aux mineurs. controle. grandes surfaces
Texte de la QUESTION : Dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme et afin d'assurer une protection plus efficace des mineurs, il serait souhaitable d'envisager des mesures systematiques de controle des ventes d'alcool dans les grandes surfaces en permettant aux caissieres de demander une piece d'identite aux acheteurs de boissons alcooliques pour lesquels il existe une presomption d'etre en presence de mineurs. L'acces des jeunes dans les cafes est deja reglemente et ils ne peuvent, en principe, consommer de telles boissons. Or la portee de cette reglementation reste bien illusoire des lors que la vente dans les hypermarches reste si laxiste. Cette demarche s'inscrirait dans les objectifs de la loi en vigueur et repondrait aussi aux attentes des directeurs et proviseurs de colleges et de lycees, malheureusement trop souvent confrontes dans leur etablissement aux consequences d'un insuffisant controle des ventes de boissons alcooliques. C'est la raison pour laquelle M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande a M. le ministre delegue a la sante s'il ne serait pas opportun d'envisager de telles mesures en vue donc d'accroitre la lutte contre l'alcoolisme et d'assurer une protection plus efficace des mineurs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux rappelle a l'honorable parlementaire qu'aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc tout a fait loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, pour ce seul motif. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons, tel qu'il resulte de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs. Toutefois, un debitant ou vendeur de boissons qui a ete induit en erreur peut, s'il en rapporte la preuve, etre dispense de cette peine en application des dispositions de l'article L. 87 du code des debits de boissons. L'etat actuel du droit applicable en la matiere parait des lors repondre au souci de proteger efficacement les mineurs contre l'alcoolisme.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O