Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux rappelle a l'honorable parlementaire qu'aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc tout a fait loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, pour ce seul motif. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons, tel qu'il resulte de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs. Toutefois, un debitant ou vendeur de boissons qui a ete induit en erreur peut, s'il en rapporte la preuve, etre dispense de cette peine en application des dispositions de l'article L. 87 du code des debits de boissons. L'etat actuel du droit applicable en la matiere parait des lors repondre au souci de proteger efficacement les mineurs contre l'alcoolisme.
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