FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33150  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5302
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2588
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Reductions d'impot
Analyse :  Frais de garde des jeunes enfants. conditions d'attribution. frontaliers utilisant les services d'une creche belge
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'opportunite de reviser l'article 199 quater D du code general des impots qui interdit aux personnes frontalieres souhaitant placer leurs enfants dans des creches situees en Belgique de beneficier de la reduction pour frais de garde des enfants de moins de sept ans. Les etablissements belges situes en Belgique ne peuvent, en effet, se prevaloir de l'agrement prevu a cet article. Or, les personnes frontalieres peuvent trouver plus d'avantages a utiliser les services d'une creche belge qui offre plus de souplesse dans les horaires proposes au public et qui peut se trouver plus proche de leur lieu de residence. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui peut etre fait dans le sens d'une plus grande cooperation frontaliere en matiere d'etablissements de garde.
Texte de la REPONSE : La reduction d'impot prevue a l'article 199 quater D du code general des impots au titre des frais de garde des jeunes enfants a l'exterieur du domicile du contribuable est reservee aux depenses payees a une assistante maternelle agreee ou a un etablissement de garde repondant aux conditions prevues par l'article L. 180 du code de la sante publique. S'agissant de creches situees hors du territoire national, ces conditions legales ne peuvent pas, par definition, etre remplies. Les frais consideres ne sont donc pas eligibles a la reduction d'impot.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O