Rubrique :
|
Fonctionnaires et agents publics
|
Tête d'analyse :
|
Cessation progressive d'activite
|
Analyse :
|
Conditions d'attribution
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Cet article perennise, a compter du 1er janvier 1994, le dispositif de cessation progressive d'activite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales et ajoute aux conditions d'admission au benefice de cette mesure l'accomplissement de vingt-cinq annees de services civils et militaires effectifs. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les services civils et militaires concernes par l'article 97 doivent avoir donne lieu en totalite a cotisation aupres des regimes speciaux de retraite ou si, dans la duree de service exigee, peuvent figurer des services accomplis en qualite d'agent non titulaire non valides aupres des regimes precites ou encore des services de titulaire a temps partiel n'ayant pas donne lieu a cotisation aupres desdits regimes de retraite. En cas de reponse faisant etat d'une limitation de l'admission a la cessation progressive d'activite aux agents comptant vingt-cinq annees de cotisation aupres des regimes speciaux precites, il souhaite egalement connaitre le fondement juridique de cette eventuelle interpretation restrictive de l'article 97 de la loi precitee.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire souhaite connaitre les conditions d'application de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 qui a perennise le dispositif de cessation progressive d'activite en instituant une condition de vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs. La notion de services civils ou militaires effectifs evoquee par l'article 97 de la loi du 27 janvier 1993 est propre au regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat et au regime des fonctionnaires des collectivites locales. Pour les fonctionnaires de l'Etat, elle est definie par les dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services concernes sont notamment les services accomplis en qualite de fonctionnaire titulaire, les services militaires, les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des departements, des communes, des etablissements publics departementaux et communaux et les services de stage accomplis a partir de l'age de dix-huit ans. Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide, de contractuel dans les administrations centrales de l'Etat, les services exterieurs en dependant et les etablissements publics de l'Etat ne presentant pas un caractere industriel ou commercial sont egalement pris en compte des lors qu'ils ont fait l'objet d'une decision de validation definitive, meme si le versement des retenues n'est pas termine.
|