Texte de la REPONSE :
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Les articles 95 ter et 298 du code des marches publics qui regissent, respectivement pour l'Etat et les collectivites territoriales, la procedure du choix du titulaire d'un marche dans la procedure d'appel d'offres, prevoient la possibilite de recourir, en cas d'appel d'offres infructueux, a la procedure du marche negocie dans les conditions mentionnees a l'article 104-I-2/, du meme code. Aux termes de ce dernier article, cette possibilite est ouverte pour les travaux, fournitures ou services pour lesquels il n'a ete propose que des offres inacceptables, ce qui peut notamment concerner celles correspondant a des lots dont le montant est juge anormalement eleve par le maitre d'ouvrage. Dans cette situation, il y a lieu pour la collectivite publique de declarer l'appel d'offres infructueux en tant qu'il concerne les lots en cause. Une nouvelle consultation est alors organisee, pour les seuls lots concernes, par voie d'appel d'offres ou de marche negocie.
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