FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 332  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2030
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Avantages en especes ou en nature
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la loi du 27 janvier 1993 qui modifie le code de la sante publique en inserant un nouvel article ainsi redige : « Est interdit le fait, pour les membres des professions de sante, de recevoir des avantages en nature ou en especes sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, procures par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale ». Cela signifie que tout avantage (cadeaux, repas, deplacement, colloque ou congres) est prohibe. Un deuxieme alinea tempere le caractere formel du precedent dans les termes suivants : « L'alinea precedent ne s'applique pas aux avantages prevus par des conventions passees entre les membres de ces professions medicales et les entreprises des lors que ces conventions ont pour but explicite et but reel des activites de recherche ou d'evaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au Conseil departemental de l'ordre des medecins ». Les professions medicales comme le Conseil national de l'ordre des medecins ont deja sollicite, a juste titre, la publication d'une circulaire d'application dans la mesure ou le texte demeure imprecis. Si cette loi a eu comme objectif de reprimer un certain nombre d'abus, ce qui est louable, il n'en demeure pas moins qu'il ne faudrait pas qu'elle ait une influence nefaste sur l'inovation therapeutique ou qu'elle arrete des actions de formation medicale continue benevoles auxquelles l'industrie pharmaceutique a toujours apporte son concours. Il conviendrait donc qu'il precise la position de son administration sur ce point et qu'une circulaire soit publiee rapidement.
Texte de la REPONSE : Les conges medicaux comme les reunions professionnelles jouent un role essentiel dans la transmission et le developpement des connaissances medicales. Aussi, l'article 47 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, relatif a l'interdiction faite aux membres des professions medicales de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des avantages « en nature » ou en especes, n'avait-il pas pour objet de limiter la diffusion des connaissances medicales indispensables a la formation personnelle des medecins, mais seulement d'empecher certaines pratiques abusives. C'est pourquoi des precisions sur l'interpretation de ce texte sont actuellement en cours d'elaboration dans les services du ministere de la sante, en liaison avec ceux du ministere de l'economie. Elles ne manqueront pas de faire l'objet d'une concertation avec les professionnels interesses et pourraient etre diffusees prochainement.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O