Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'inadaptation de l'arrete du 1er fevrier 1974 reglementant les conditions d'hygiene relatives au transport des denrees perissables, aux pratiques actuelles en matiere de transport de denrees perissables. L'article 17 de cet arrete prevoit la non-application des dispositions de l'article 3 du meme arrete pour les envois de denrees perissables d'un poids total de moins de 200 kilogrammes. La redaction et la mise en application de cet article sont intervenues a une epoque a laquelle le « cash and carry » etait une pratique quasiment inexistante et specialisee sur un marche de proximite dont la cible etait le particulier. Il se trouve que, depuis quelques annees, le « cash and carry » s'adresse plus largement au marche de la restauration hors foyer, ce qui implique pour des clients de plus en plus eloignes du lieu de stockage des durees de transport croissantes. Le developpement du « cash and carry » sur le marche de la restauration se fait au detriment des grossistes scrupuleux d'appliquer les regles (de l'article 3 de l'arrete du 1er fevrier 1974) relatives au maintien des basses temperatures des denrees perissables pendant la duree du transport. Il s'agit d'une veritable concurrence deloyale : les parts de marche sont prises par les entreprises de « cash and carry » du fait de leurs couts de transport inferieurs a celui des grossistes traditionnels car ils n'amortissent ni n'entretiennent des vehicules refrigerants, frigorifiques ou calorifiques. A titre d'exemple, il aurait ete constate que des restaurateurs vendeens iraient s'approvisionner chez des distributeurs nantais sans vehicule isotherme ou refrigerant. Il faut rappeler qu'en ete une volaille a temperature ambiante est infectee en vingt minutes, les ovoproduits en trente minutes. La temperature ambiante de certains vehicules, a cette epoque, peut avoisiner les 35-40/ ! Interrogees sur cette affaire, les reponses des administrations departementales competentes admettent la difficulte du controle en l'etat de notre reglementation. En fait, ces reponses des administrations traduisent en realite un probleme fondamental : force est de constater qu'il devient urgent de remettre a plat le dossier pour que soient apportees des reponses concretes. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur le sujet qu'il vient de lui soumettre et lui preciser les dispositions qu'il envisage de prendre afin d'eviter une concurrence deloyale dans le domaine de l'approvisionnement de la restauration hors foyer mais aussi pour assurer l'hygiene des produits alimentaires dans l'interet du consommateur final.
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Texte de la REPONSE :
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Les derogations reglementaires en matiere de conditions de transport de denrees perissables peuvent en effet s'appliquer maintenant a des pratiques telles que « payer-prendre », qui n'etaient pas visees au depart par les textes. Les consequences paraissent cependant tres limitees sur le plan de la concurrence. En effet, les temperatures prescrites par l'arrete du 1er fevrier 1974 doivent etre respectees dans tous les cas ; les professionnels doivent donc prendre les mesures necessaires pour maintenir ces temperatures. Dans certains cas, notamment en periodes de fortes chaleurs, ce maintien ne peut etre assure que par l'utilisation d'engins refrigerants ou frigorifiques conformes aux dispositions de l'article 3 dudit arrete. En outre, la directive 93/43/CEE sur l'hygiene des denrees alimentaires, sans fixer de moyens, stipule que les receptacles ou les conteneurs servant au transport de denrees alimentaires doivent pouvoir les maintenir a des temperatures qui n'entrainent pas de risque pour la sante. De plus, aux termes de cette directive, les professionnels doivent s'assurer, par des verifications appropriees, que ces temperatures sont respectees durant tout le transport. L'arrete du 1er fevrier 1974 est en cours de revision pour integrer les dispositions de cette directive, notamment en matiere de verifications. Le ministre de l'economie et des finances demandera au ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, qui a en charge la revision de ce texte, de bien vouloir considerer cette question particuliere. Enfin, l'arrete du 9 mai 1995 reglementant l'hygiene des aliments remis directement au consommateur, qui transpose en droit francais la directive precitee pour l'ensemble de la distribution alimentaire, y compris la restauration hors foyer a caractere commercial, exige que les professionnels s'assurent, par des verifications, de la maitrise de la qualite sanitaire des produits qu'ils distribuent au consommateur. Ces verifications prennent en compte l'etat des denrees a reception ; lorsque les professionnels transportent eux-memes leurs matieres premieres, ce qui est le cas de l'approvisionnement « paiement a l'enlevement », ceux-ci doivent s'assurer du respect des temperatures de conservation et en consequence prendre les moyens necessaires en termes d'equipements pour maintenir la chaine du froid. D'ores et deja, conscient des difficultes, le ministre de l'economie et des finances va demander aux services deconcentres de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes d'accroitre leurs verifications, dans le cadre du controle de l'application des dispositions de l'arrete du 9 mai 1995, afin que de mauvaises pratiques de transport, tout en faussant la concurrence, ne soient pas une source d'alterations des denrees.
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