FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33539  de  M.   Laguilhon Pierre ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5401
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2020
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Materiels et produits utilises par les laboratoires d'analyses medicales
Texte de la QUESTION : M. Pierre Laguilhon attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le taux de TVA portant sur les produits et le materiel destines a l'analyse medicale. Le fonctionnement des laboratoires d'analyses medicales, prives ou rattaches aux hopitaux, exige l'achat de materiel et de reactifs performants, fournis par l'industrie du « diagnostic in vitro » et assujettis a la TVA au taux de 20,6 p. 100. De meme, pour realiser sur les dons de sang les examens obligatoires destines a valider leur qualite (notamment l'absence de contamination par le virus du sida et des hepatites B et C), les centres de transfusion sanguine ont besoin de produits soumis a un taux de TVA de 20,6 p. 100. Une diminution a 2,1 p. 100 du taux de TVA portant sur ces produits et materiels comporterait de nombreux avantages. Elle permettrait au secteur de la biologie et a ses clients (industrie du diagnostic in vitro, laboratoires d'analyses, centres de transfusion sanguine, hopitaux...) de realiser des economies appreciables au regard de leur situation financiere difficile. Elle contribuerait a la necessaire maitrise des depenses de sante. Elle representerait une mesure d'harmonisation de la TVA au sein du domaine de la sante. Un taux de 2,1 p. 100 est en effet deja applique aux medicaments rembourses et aux produits sanguins. Il lui demande s'il envisage de faire passer le taux de TVA sur les produits et materiels utilises pour les analyses medicales de 20,6 p. 100 a 2,1 p. 100.
Texte de la REPONSE : Dans le domaine pharmaceutique, la directive europeenne no 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA n'autorise les Etats membres a appliquer le taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee qu'aux produits utilises pour les soins, a titre curatif ou preventif, des maladies, c'est-a-dire aux medicaments definis comme tels par les autorites nationales chargees de la sante. Or les reactifs et materiels utilises par les laboratoires d'analyses medicales ne sont pas des medicaments au sens de l'article L. 511 du code de la sante publique. Des lors, l'application du taux reduit a ces biens, qui serait contraire aux engagements communautaires de la France, ne peut etre envisagee. Il en est a fortiori de meme pour l'application du taux de 2,10 p. 100 a ces produits. En effet, la directive precitee ne permet pas l'application de taux de TVA inferieurs a 5 p. 100, mais autorise seulement les Etats membres, pendant une periode transitoire, a maintenir un taux inferieur au minimum de 5 p. 100 pour les biens et services qui etaient soumis a ce taux avant le 1er janvier 1991.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O