FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3355  de  M.   Lepeltier Serge ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1872
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2542
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Secretaires medico-sociaux. statut. Cher
Texte de la QUESTION : M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les conditions restrictives, posees par l'article 25 du decret no 92-874 du 28 aout 1992, pour acceder au cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux. Il observe que les secretaires medico-sociales du departement du Cher ne peuvent acceder a ce cadre d'emplois, alors meme qu'elles ont ete recrutees au niveau du baccalaureat, qu'elles occupent des postes correspondant a la definition de l'article 2 dudit decret et que leur statut a ete assimile, par arrete prefectoral du 31 juillet 1963, a celui des secretaires medicales des etablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il lui demande, en consequence, s'il ne conviendrait pas de modifier cet article 25, afin que les secretaires medico-sociales beneficiant d'une telle assimilation puissent acceder au cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux.
Texte de la REPONSE : La constitution initiale du cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux est reglee par le titre VI du decret no 92-874 du 28 aout 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires et specialement son article 25. Outre les personnels communaux titulaires des emplois normes de secretaire medicale et secretaire medicale principale, cet article prevoit l'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi cree par reference, c'est-a-dire structure sur deux grades pourvu des echelles 4 et 5 de remuneration, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas des agents cites par l'honorable parlementaire. Les personnels eventuellement titulaires d'un emploi atypique doivent posseder un indice brut terminal au moins egal a 390, correspondant a celui de l'ancien emploi d'avancement du statut communal. Un emploi uniquement dote de l'echelle 4 de remuneration ne donne pas vocation a l'integration dans le cadre d'emplois.
RPR 10 REP_PUB Centre O