Texte de la REPONSE :
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Aux termes du troisieme alinea de l'article L. 831-4 du code de la securite sociale, les personnes agees qui ont passe un contrat conforme aux dispositions du cinquieme alinea de l'article 6 de la loi no 89-475 du code de la securite sociale relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes, sont assimilees a des locataires pour beneficier de l'allocation de logement social, au titre de la partie du logement qu'elles occupent. Compte tenu de la nature de cet accueil (mise en commun de services dans le logement : cuisine, salle de bains, etc.), il a ete decide de prendre en compte, pour le calcul de l'aide au logement, le loyer acquitte par la personne accueillie dans la limite d'un plafond mensuel, fixe a 60 p. 100 du loyer plafond defini dans les dispositions de droit commun pour un logement de meme nature. S'agissant des personnes agees residant en centres ou unites de long sejour et beneficiaires a ce titre d'une aide personnelle au logement, le montant plus eleve du loyer forfaitaire retenu pour le versement de l'aide vise a mieux tenir compte de la specificite de l'hebergement durable en milieu hospitalier dont le cout est beaucoup plus eleve que celui d'un accueil chez des particuliers. Pour l'ensemble de ces raisons, le rapprochement du loyer plafond applicable aux familles d'accueil de celui correspondant aux centres de long sejour n'est pas envisage dans l'immediat.
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