FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33712  de  M.   Didier Serge ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  112
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Benefice imposable
Analyse :  Pertes exceptionnelles. deduction. dissolution de filiales
Texte de la QUESTION : M. Serge Didier attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la situation fiscale d'une societe qui, dans un souci de rationalisation economique, a procede a la dissolution sans liquidation de deux filiales a 100 p. 100 par voie de confusion des patrimoines, tel que prevu a l'article 1844-5, alinea 3, du code civil (les trois societes etant assujetties a l'impot sur les societes). Etant observe qu'en l'espece, d'une part, un actif net negatif caracterise la societe confondante, d'autre part, l'actif net negatif des deux futures absorbees rendait impossible une fusion classique, il lui demande de bien vouloir lui confirmer, conformement a la position doctrinale emanant d'eminents auteurs, que pour la societe confondante assujettie a l'IS le malus de confusion qui correspond a l'actif net negatif des deux societes dissoutes constitue une perte exceptionnelle deductible du resultat taxable a l'impot sur les societes au taux plein pour les motifs suivants : 1) le regime des plus ou moins-values ne peut s'appliquer qu'a concurrence de la valeur de l'actif net correspondant a la valeur brute comptable de titres, etant observe que, les titres des societes dissoutes etant inscrits a l'actif du bilan de l'associe unique, cette derniere enregistrera une moins-value egale a la difference entre la valeur nette comptable des titres des deux societes confondues et les actifs nets negatifs recu en contrepartie des deux dissolutions-confusions ; 2) au-dela de la valeur d'actif des titres, la societe confondante subit une aggravation de son actif net comptable negatif par suite de la reprise automatique de l'ensemble des passifs des societes confondues ; a defaut de disposition specifique, l'application de l'article 38-2 du CGI conduit a constater une charge deductible du benefice imposable dans les conditions de droit commun, des lors que la societe confondante aurait ete imposee sur le boni de liquidation dans les conditions de droit commun (avec eventuellement le benefice du regime des societes meres) si l'actif net recu des societes dissoutes avait ete positif. Il convient en outre de noter que la societe confondante ne saurait etre consideree comme ayant commis un acte anormal de gestion en acceptant de reprendre un passif excedant les apports des associes dans la mesure ou, d'une part, l'operation en cause a ete effectuee dans un seul souci de restructuration economique et de rationalisation de la gestion des trois societes concernees, dont les etablissements principaux sont relativement peu eloignes les uns des autres ; d'autre part, la societe confondante n'a pas accru la valeur de son propre fonds de commerce par la voie de la prise de participation, precision etant faite qu'aussi bien la societe confondante que les deux societes confondues commercialisent les produits fabriques par la societe mere de la societe confondante, qui est leur fournisseur exclusif et commun.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Midi-Pyrénées N