FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33744  de  M.   Droitcourt André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  113
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5645
Erratum de la Réponse publié au JO le :  16/12/1996  page :  6669
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Parts ou actions de societes francaises. consequences
Texte de la QUESTION : M. Andre Droitcourt attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'impot de solidarite sur la fortune. L'ISF s'applique sur la valeur des entreprises. Or, il existe une difference entre les proprietaires de parts d'une entreprise francaise, qu'ils soient francais ou etrangers. Les proprietaires francais doivent acquitter l'ISF, les etrangers ne le doivent pas. Pour les proprietaires francais, deux solutions se presentent a eux : reclamer a l'entreprise une augmentation de leurs dividendes afin de payer l'ISF ou revendre leurs parts a des ressortissants etrangers. Dans le premier cas, les actionnaires etrangers risquent de refuser cette augmentation de dividendes pour ce motif car ils ne sont pas touches par cet impot. A l'inverse, si les dividendes augmentent, les fonds propres et les capacites d'investissement des entreprises diminuent. Des entreprises peuvent etre tentees de delocaliser une partie de leurs activites. Dans le deuxieme cas, la vente d'actions, si elle se fait au profit d'etrangers, peut entrainer des consequences dramatiques pour les entreprises. Des exemples recents ont montre, lors du choix de fermeture d'un site, que c'est tres souvent l'implantation francaise qui est choisie par les etrangers car cette fermeture n'a pas de consequence sur l'emploi et l'economie de leur propre pays. Enfin, si les actions sont vendues a d'autres Francais, une concentration apparait, le patrimoine industriel appartenant a un groupe restreint d'agents economiques. Lors de la preparation du projet d'IGF puis d'ISF, il a ete prevu d'exonerer de cet impot les proprietaires d'oeuvres d'art afin de ne pas les contraindre a ceder le patrimoine culturel francais a des ressortissants etrangers. Sans s'engager dans une telle direction, mais en gardant a l'esprit l'imperatif de sauvegarde du patrimoine, ne pourrait-on pas envisager une reforme des dispositions de l'ISF applicables aux entreprises ? Cette reforme aurait deux objectifs : assurer une egalite de traitement entre Francais et etrangers et sauvegarder notre patrimoine industriel. Une solution repondrait a ces objectifs : la taxation des entreprises a la source. Le ministre peut-il presenter l'analyse du Gouvernement sur cette question ? Dans l'esprit de la sauvegarde du patrimoine economique francais et dans l'attente de cette analyse, n'importerait-il pas de laisser l'ISF plafonne a 85 p. 100 des revenus, plafond instaure par les gouvernements precedents ?
Texte de la REPONSE : Les parts ou actions de societes francaises entrent en principe dans le champ d'application de l'impot de solidarite sur la fortune (I.S.F.), quels que soient la nationalite et le domicile fiscal de leurs proprietaires. En effet, l'exoneration prevue par l'article 885 L. du code general des impots en faveur des placements financiers des non-residents ne s'applique pas aux titres de participation, c'est-a-dire a ceux qui permettent d'exercer une certaine influence dans la societe emettrice ; toute participation excedant 10 % du capital d'une societe est presumee avoir cette nature. Cela etant, des lors qu'avec un grand nombre de pays, soit la France n'a pas de convention fiscale, soit la convention fiscale existante ne couvre pas l'imposition de la fortune, les titres de participation detenus par des non-residents restent imposables en France, comme ceux des residents. S'agissant des pays avec lesquels la France a conclu une convention visant l'impot sur la fortune, l'exoneration de ces titres en France est souvent la contrepartie de leur imposition dans l'Etat partenaire ; a defaut, il y aurait une double imposition prejudiciable aux investissements etrangers en France, qui sont necessaires au developpement de notre economie. En outre, dans un certain nombre de conventions recentes, comme la convention frano-americaine du 31 aout 1994, les participations substantielles, c'est-a-dire au moins egales a 25 %, detenues par des non-residents, restent imposables en France. A l'oppose, les personnes domiciliees en France n'ont pas a comprendre dans leur patrimoine imposable les parts ou actions considerees comme un bien professionnel pour leur detenteur en application des articles 885 O a 885 O quinquies du code general des impots. Ces dispositions ne paraissent pas de nature a favorier le transfert du controle des entreprises francaises a des non-residents et, encore moins, le transfert a l'etranger des entreprises elles-memes. La solution suggeree consistant a mettre a la charge de l'entreprise l'impot du par les actionnaires minoritaires se heurterait a la progressivite du bareme de l'impot et romprait la neutralite de l'impot entre des actifs concurrents, notamment au detriment de l'immobilier. Elle apparaitrait comme un prelevement sur l'entreprise, alors que l'ISF ne s'applique qu'aux patrimoines detenus par les personnes physique. Le plafonnement de l'ISF en fonction des revenus parait, en revanche, un dispositif de nature a repondre aux preoccupations exprimees. Si des mesures ont paru necessaires pour mettre un terme a certains abus dont ce mecanisme etait l'objet, il n'entre pas dans l'intention du Gouvernement d'en remettre en cause le principe.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O