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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur le 5e alinea de l'article 1er du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur, et a la profession d'exploitant de taxi qui prevoit que, pour beneficier de l'appellation taxi, tout vehicule doit comporter un certain nombre d'equipements speciaux et, notamment, un appareil horodateur homologue faisant apparaitre les heures de debut et de fin de service du conducteur lorsqu'une duree maximale d'utilisation du taxi est prescrite. L'instauration au niveau national d'un appareil horodateur homologue permet de prendre en compte la diversite des situations qui, jusqu'en 1995, n'etait traitee qu'a l'echelon local. De plus, l'article 9 du meme decret precise « qu'apres avis de la commission departementale ou, le cas echeant, communale, des taxis et des vehicules de petite remise instituee par le decret du 13 mars 1986, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis a etre exploites dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et delimite les zones de prise en charge ». Ces dispositions rappellent que le maire est l'autorite de police de droit commun habilitee en vertu du code des communes a reglementer cette profession. En consequence, il est de sa responsabilite d'analyser si l'etat du marche et la condition de l'activite des taxis sur la voie publique necessitent ou non une limitation des horaires et donc un horodateur. Par contre, il est probable que la mise en oeuvre de tels moyens ne se justifie pas dans le cadre de petites villes ou de communes rurales. Il appartiendra ainsi a l'autorite administrative competente de prendre les mesures adequates au niveau local tout en respectant les textes nationaux en vigueur.
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