FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3380  de  M.   Aubert Raymond-Max ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1865
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  213
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Anciens medecins des armees. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Raymond-Max Aubert expose a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, les remarques que vient de lui faire le syndicat professionnel des anciens medecins des armees (S.A.M.A.) sur les difficultes rencontrees par les praticiens exercant en secteur liberal pour obtenir l'application de l'article 18 (alineas C et D) de la nomenclature generale des actes professionnels (N.G.A.P.). A la lecture ceux-ci semblent en effet clairement disposer que les « medecins anciens internes d'un centre hospitalier regional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire agissant a titre de consultants » appliquent la nomenclature C x 2, V x 2 (alinea C) et que les « professeurs des universites affectes dans une UER medicale, medecins, chirurgiens et specialistes regionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires agissant a titre de consultant » appliquent la nomenclature C x 3, V x 3 (alinea D). Or, les anciens professeurs et agreges du service de sante des armees se voient refuser par la direction de la securite sociale la cotation C x 3, V x 3 au motif que l'article 18 fait un prealable du rattachement a titre de consultant a un centre hospitalier universitaire des praticiens. Les anciens medecins, chirurgiens et specialistes militaires se voient refuser la cotation C x 2, V x 2 au motif qu'ils ne figurent pas explicitement a l'article 18. Il n'est pas inutile de rappeler que la precedente redaction de 1960 incluait en revanche explicitement les titres militaires et ceci jusqu'a la nouvelle redaction de mars 1974. A travers ce probleme tres concret de la suppression de toute reference de la nomenclature aux titres militaires, le SAMA s'interroge au fond sur le traitement reserve aux titres obtenus par les medecins des armees. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir preciser par un texte reglementaire les dispositions effectivement applicables aux anciens militaires : professeurs, agreges, medecins, chirurgiens et autres specialistes.
Texte de la REPONSE : L'article 18 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels prevoit des cotations specifiques pour les medecins agissant a titre de consultant, notamment lorsqu'ils beneficient de certains titres ou exercent certaines fonctions hospitalieres. Dans le passe, la commission de la nomenclature avait estime qu'il etait possible d'admettre l'assimilation d'anciens professeurs et medecins des hopitaux des armees aux medecins civils, sous certaines conditions ; des directives avaient ete donnees en ce sens par circulaires ministerielles no 51 SS du 11 avril 1962 et no 67 SS du 29 juin 1964. Les problemes souleves par l'honorable parlementaire necessitent une etude approfondie en liaison avec les services du ministere charge de la sante, du ministere charge de l'education nationale et du ministere charge de la defense, en vue d'une saisine de la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels a ce sujet.
RPR 10 REP_PUB Limousin O