FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3382  de  M.   de Boishue Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1865
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1887
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Etudiants etrangers
Texte de la QUESTION : M. Jean de Boishue appelle l'attention Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des etudiants etrangers qui ne beneficient pas du regime etudiant de la securite sociale et qui ne sont pas couverts par la convention du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS), pour les boursiers etrangers. Il lui rappelle que conformement au decret no 84-1078 du 4 decembre 1984 concernant les conditions d'entree et de sejour des etudiants etrangers en France, ces derniers doivent justifier, afin d'obtenir un titre de sejour, de moyens suffisants d'existence au titre desquels est comprise la couverture sociale. A l'origine, la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 prevoyait que ces etudiants devaient adherer a l'assurance personnelle de la securite sociale qui assure un niveau de prestations equivalent a celui des autres regimes. Or, il s'avere que, par la suite, les couvertures qui ont ete proposees par les mutuelles et les societes privees ont egalement ete reconnues et acceptees par la prefecture de police pour la delivrance de cartes de sejours temporaires. On constate actuellement une derive du systeme en raison de l'action menee par certaines societes privees qui ont considerablement appauvri la couverture sociale et parfois meme ont supprime certains postes tels que l'optique ou les soins dentaires. Ils ont egalement fixe des plafonds annuels de remboursement qui placent les etudiants dans des situations tres difficiles lorsque ces plafonds viennent a etre depasses. Les interesses se trouvent alors insolvables et doivent s'endetter aupres des etablissements de soins qui les accueillent, mettant ainsi en cause la responsabilite de l'Etat francais et l'Etat etranger concerne. Il lui demande si elle n'estime pas souhaitable qu'une negociation soit menee sous son initiative avec les mutuelles etudiantes afin de mieux reglementer la couverture sociale des etudiants etrangers ainsi que cela a ete fait pour les autres categories d'etudiants.
Texte de la REPONSE : Aux termes des textes en vigueur, l'existence de la couverture maladie constitue une condition substantielle pour la delivrance de la carte de sejour pour les etudiants « etrangers » en France. La circulaire interministerielle no 85-196 du 1er aout 1985 relative aux conditions d'entree et de sejour en France des etudiants a precise les modalites de mise en oeuvre de cette disposition. S'agissant des etudiants remplissant les conditions pour l'affiliation au regime etudiant, cette circulaire a prevu que « l'existence de la couverture maladie est acquise sans que les interesses aient a produire d'attestation particuliere ». Lorsque l'etudiant ne peut pretendre a l'affiliation au regime etudiant, la realite de la couverture sociale doit etre fournie sous forme d'une assurance volontaire. Dans cette derniere hypothese la couverture maladie peut etre assuree soit dans le cadre du regime de l'assurance personnelle, soit aupres d'organismes exterieurs a la securite sociale, tels que les mutuelles et les societes d'assurance. La proposition emise tendant a prevoir un cadre adapte a l'activite des mutuelles aupres des etudiants etrangers souleve une difficulte majeure. En effet, la liberte de fixer des conditions d'assurance offertes par les mutuelles a leurs adherents, en contrepartie des cotisations versees, est un principe garanti par le code de la mutualite, principe auquel les organismes mutualistes sont particulierement attaches.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O