Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les conditions d'application de l'article 279 du code general des impots (CGI) qui prevoit que les maneges forains et d'enfants ainsi que les jeux se trouvant dans un parc d'attractions beneficient du taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA). S'il s'avere que ce taux est effectif pour un certain nombre de strutures telles que la foire du Trone, Eurodisney, Futuroscope ou Walibi, des differends importants avec l'administration fiscale sont nes au cours de ces derniers mois touchant ainsi plus de 80 petits parcs d'attractions. L'administration remet en cause l'application du taux reduit de la TVA paye sur le droit d'entree global, conteste la nature de certains jeux pour les soumettre au taux normal de 20,6 p. 100 et a notifie des redressements fiscaux tres lourds. Il semble que si ces impositions devraient etre maintenues en l'etat, elles obligeraient les entreprises concernees a deposer le bilan et par suite, de licencier leur personnel. En effet, la situation du marche des loisirs dans ce secteur d'activite ne leur permet pas de majorer les droits d'entree en consequence sous peine de perdre leur clientele. De nombreuses discussions ont ete engagees obligeant a une ventilation a posteriori des recettes entre les differentes categories d'operation - ce qui apparait dans la realite difficilement praticable - maintenant malheureusement les redressements, qui mettent en peril ces entreprises. Il apparait dans ces conditions que la definition du parc d'attractions attache a la convention nationale des parces d'attractions et de loisirs ne soient pas retenus par l'administration fiscale. Il lui demande le soutien qu'il entend apporter aux gerants de parcs d'attractions qui emploient actuellement plus de 10 000 personnes et s'il envisage de reexaminer ces dossiers ; enfin s'il ne serait pas souhaitable de modifier les dispositions de l'article 279 du CGI pour tenir compte des specificites des parcs d'attractions et de loisirs
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279 b bis du code general des impots issu de l'article 21 de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 soumet les jeux et maneges forains au taux reduit de TVA. Les autres activites ou attractions relevent du taux normal. Ces dispositions ont ete commentees a plusieurs reprises. Bien entendu, elles s'appliquent de maniere identique dans tous les parcs, sans distinction de leur taille ou de leur notoriete. En dernier lieu, l'instruction administrative du 25 juillet 1995 parue au Bulletin officiel des impots sous la reference 3 C-5-95, etablie en liaison avec les milieux professionnels concernes, a precise la nature et le taux de TVA des diverses activites presentes dans un parc d'attractions afin de permettre une application homogene de la reglementation. Cette instruction rappelle que lorsque des attractions relevant de taux differents sont exploitees dans un parc dont l'acces s'effectue moyennant le paiement d'un prix unique, le taux applicable a ce prix est, selon un principe general de TVA, celui correspondant a l'activite relevant du taux le plus eleve soit, en l'occurrence, le taux normal. L'exploitant a toutefois la possibilite d'echapper a l'application de cette regle, s'il procede, dans sa compabilite, a une ventilation entre la fraction du prix d'entree afferente a des jeux et maneges forains relevant du taux reduit et celle relative a des activites relevant de refleter le plus possible la realite, sous reserve, bien entendu, du controle de l'administration et en dernier ressort, du juge de l'impot. Dans les affaires evoquees, il a ete admis que cette ventilation, qui n'avait pas ete operee par les exploitants, soit effectuee a posteriori. Cette position bienveillante va dans le sens des preoccupations exprimees. La conjoncture actuelle ne permet pas d'etendre le champ d'application du taux reduit dans le domaine des parcs d'attraction et de loisirs.
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