FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3397  de  M.   Cazalet Robert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1887
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4162
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Site de la dune du Pyla
Analyse :  Classement
Texte de la QUESTION : M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur un projet d'extension du classement du site national de la dune du Pyla (Arcachon). Cette decision doit intervenir sous forme de decret en conseil d'Etat. La commission superieure des sites a emis un avis favorable le 31 octobre 1991, mais le conseil d'Etat n'a encore pris position sur le projet de decret. Parallelement, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a arrete le projet de schema directeur du bassin d'Arcachon par une deliberation en date du 10 juillet 199, et s'apprete a l'approuver. En l'absence de decret instituant le classement et le rendant opposable juridiquement, il lui demande si ce schema directeur peut prevoir sur une tres faible partie de cette zone une possibilite d'urbanisation assortie de prescriptions paysageres specifiques, et si dans cette hypothese le classement effectif interdira toute construction sur cette zone.
Texte de la REPONSE : Le projet de classement du site de la dune du Pyla, au titre de la loi de 1930 , comme le rappelle l'honorable parlementaire, a ete examine par la commission superieure des sites et le sera tres prochainement par le Conseil d'Etat. La protection envisagee devrait donc intervenir rapidement reconnaissant ainsi les qualites paysageres de ce secteur. Il n'est pas possible de repondre a priori, et de maniere absolue au titre de la loi precitee, a la question relative a l'urbanisation de ce secteur dans le cadre du schema directeur en cours d'etablissement. En effet, si le classement n'interdit pas formellement toute construction, il conditionne toutefois toute modification de l'etat ou de l'aspect du site a une autorisation speciale delivree par le ministre charge des sites ou par le prefet pour des travaux de faible importance entrant dans le champ des autorisations deconcentrees. Chaque projet est donc, au cas par cas, examine de maniere circonstanciee en fonction notamment de son impact sur le site. Il faut egalement rappeler que l'objectif du classement d'un site est le maintien de ses qualites paysageres exceptionnelles en l'etat ; il n'a donc pas vocation a priori a etre le support d'un developpement urbain. La qualite des espaces concernes par le projet de classement, meme si ce dernier n'est pas encore actuellement juridiquement effectif, devrait conduire a une reconnaissance et donc a une protection dans le schema directeur en cours d'etablissement du secteur concerne. Quant a envisager, comme il est suggere, une « possibilite d'autorisation assortie de prescription paysageres specifiques » dans une faible partie de la zone en question, il convient d'etre particulierement attentif a ce que la vocation de ce secteur soit clairement affirmee comme un secteur a proteger pour ses qualites paysageres et notamment son unite forestiere ; d'eventuelles constructions ne pourraient etre admises que dans le cadre de l'autorisation ministerielle precedemment rappelee. Il convient en effet qu'il n'y ait pas de contradiction entre les options du schema directeur en cours d'etablissement et la protection de ce site.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O