Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 273 du code civil qui posent le principe de l'interdiction de la revision de la prestation compensatoire, principe par ailleurs confirme par l'arret de la Cour de cassation du 12 decembre 1994. Ce dernier ne souffre d'aucune exception sauf dans l'hypothese ou son maintien entraine des consequences d'une exceptionnelle gravite. Afin de demontrer l'existence de telles consequences resultant de l'absence de revision, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, que les interesses se trouvent places dans l'impossibilite totale d'effectuer les versements et qu'ils ne soient plus capables de subvenir a leurs besoins. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les raisons d'une telle difficulte de reviser la prestation compensatoire et de lui faire part de son avis sur l'opportunite d'un assouplissement de cette procedure de revision.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que la loi du 11 juillet 1975 a entendu mettre fin aux difficultes engendrees par le contentieux pecuniaire entre ex-epoux, apres le prononce du divorce, telles que revelees par la pratique, en matiere de pension alimentaire. L'instauration de la prestation compensatoire repond a la necessite de regler dans toute la mesure du possible, de maniere definitive, les effets du divorce au moment de son prononce. La modification du regime specifique de la revision de la prestation compensatoire qui decoule du fondement indemnitaire et du caractere forfaitaire de la somme versee sous la forme d'un capital ou d'une rente, serait de nature a remettre en cause la philosophie meme de la reforme du divorce, ce qui n'est pas souhaitable.
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