FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34070  de  M.   Delaroux Vincent ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  325
Réponse publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1949
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Services inter-entreprises. medecins. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Vincent Delaroux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les modalites de fixation des salaires des medecins du travail exercant en service inter-entreprises. Fixes annuellement dans leur montant minima et ce, par voie de convention collective, ces salaires font ensuite l'objet d'arretes d'extension sous son autorite. Toutefois, cette convention collective ne determine plus, comme par le passe, des salaires reels et conduit donc a une evolution tres individualisee de ceux-ci. Il est frequent de voir au sein d'un meme service inter-entreprise des medecins avoir des remunerations fort differentes, a niveau d'anciennete et de responsabilites pourtant egales. Il souhaiterait donc savoir si une telle pratique de l'individualisation des salaires est conforme aux regles d'exercice de la medecine du travail, a la deontologie medicale et si elle n'est pas de nature a porter atteinte a l'independance professionnelle. A cet egard, il souhaiterait egalement savoir si la commission de controle, prevue a l'article R. 214-14 du code du travail est habilitee a donner son avis sur ces modalites de remuneration personnalisees.
Texte de la REPONSE : Le medecin du travail est un salarie. Il est lie par un contrat de travail ecrit avec l'employeur dans le cas d'un service medical d'entreprise ou avec le president du service medical interentreprises. Ce lien de subordination ne concerne que l'aspect administratif des fonctions du medecin du travail, l'independance du medecin du travail restant entiere sur le plan medical et technique. C'est ainsi que si l'employeur peut imposer au medecin du travail le respect des horaires de travail, l'utilisation des locaux et du materiel mis a disposition du service medical, le controle du fonctionnement regulier du service medical, il ne saurait s'immiscer dans l'exercice de l'art medical ni apprecier l'activite telle qu'elle est prevue par la reglementation. L'employeur peut donc envisager avec le medecin du travail des modifications contractuelles en termes de salaire, a condition que celles-ci soient conformes aux dispositions reglementaires et deontologiques et qu'elles respectent les minima fixes dans la convention collective. Cependant, l'individualisation des salaires du medecin du travail qui s'accompagnerait d'un controle du contenu de l'activite des medecins du travail pourrait porter atteinte aux regles d'exercice de la medecine du travail, a la deontologie medicale et a l'independance professionnelle du medecin du travail. En aucune circonstance le medecin ne peut donc accepter de limitation a son independance professionnelle de la part de l'organisme ou de l'entreprise qui l'emploie (art. 95 du code de deontologie). D'autre part, pour la meme raison, un medecin ne peut accepter une remuneration basee sur des normes de productivite ou de rendement horaire qui auraient pour consequence ou une limitation ou un abandon de son independance (art. 97 du code de deontologie). Le conseil de l'Ordre veille a ce que les dispositions du contrat du medecin du travail respectent ces principes. Le code du travail a donne un statut de salarie protege au medecin du travail pour garantir cette independance, notamment en prevoyant l'intervention du comite d'entreprise et de la commission de controle et, en cas de desaccord des representants du personnel, une decision de l'inspecteur du travail. Il ne serait pas conforme a ce statut de limiter l'independance du medecin du travail dans ses fonctions par un mode de remuneration conduisant au controle de ses activites. Dans la mesure ou l'individualisation du salaire du medecin du travail peut avoir des incidences sur son independance et donc sur la qualite de la medecine du travail dans l'entreprise, le comite d'entreprise, dans les services d'entreprise, et la commission de controle, dans les services medicaux interentreprises, doivent etre consultes sur cette pratique, qui peut remettre en cause les regles d'exercice de la medecine du travail.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O