FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34074  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  321
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6199
Rubrique :  Sang
Tête d'analyse :  Produits sanguins
Analyse :  Transport. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les lacunes de la reglementation relative au transport du sang et des produits sanguins. Il s'etonne, ainsi, de constater que s'il existe des regles etablies par l'agence du sang et relatives au stockage, a la preparation et a la distribution du sang, ce produit pourtant sensible ne fait l'objet d'aucune mesure reglementaire precise quant a son transport. Actuellement, le transport peut s'effectuer indifferemment par ambulances, VSL, coursiers, taxis ou trains. Parfois les produits sont proteges par une enveloppe polystyrene et transportes a temperature ambiante. Certes, l'arrete du 7 fevrier recommande que les produits sanguins soient transportes de maniere a garantir au mieux les conditions de preservation et de qualite et fixe egalement des recommandations dans le domaine des temperatures ; mais ces recommandations n'ayant aucun caractere contraignant on peut douter de leur application sur le terrain. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir lui apporter des precisions quant au transport des produits sensibles, comme le plasma, le sang, les vaccins, les echantillons ou les produits de laboratoire.
Texte de la REPONSE : Outre les regles fixees par arretes portant homologation de reglements de l'Agence francaise du sang relatifs aux bonnes pratiques de prelevement, de preparation, de distribution ainsi que les caracteristiques des produits sanguins labiles qui determinent les conditions de base de conservation et de transport propres a chaque produit, il existe des regles relatives aux emballages et aux vehicules pouvant proceder a de tels transports. Concernant les regles d'emballage, elles sont fixees par l'arrete du 12 decembre 1994 relatif au transport des matieres dangereuses du ministre de l'equipement qui classe les matieres infectieuses en quatre groupes auxquels correspondent, selon le degre de dangerosite des produits, des prescriptions differentes. Si la definition d'une matiere infectieuse donnee par cet arrete ne semble laisser aucun doute sur son applicabilite aux produits sanguins labiles, il n'est pas possible d'appliquer sans adaptation cette reglementation a des produits destines a une utilisation therapeutique. C'est pourquoi un groupe de travail reunissant les services competents a ete mis en place afin d'etudier les modalites concretes de mise en oeuvre de ce texte. Toutefois une recommandation de l'Agence francaise du sang du 7 juillet 1996 adressee aux etablissements de transfusion sanguine precise, d'ores et deja, les prescriptions minimales devant etre respectees. Ces produits doivent etre transportes dans un emballage interieur et un emballage exterieur de maniere a eviter, dans des conditions normales de transport, leur bris, leur perforation ou la deperdition de leur contenu dans l'emballage exterieur. Les emballages interieurs doivent etre assujettis dans l'emballage exterieur avec interposition de matieres de rembourrage appropriees. Sur l'emballage exterieur doit etre apposee une etiquette precisant qu'il s'agit d'un produit sanguin labile. Enfin, le colis doit etre accompagne d'un document de transport rappellant les specificites du produit transporte (nom, quantite, origine, destination...). Concernant les vehicules pouvant proceder au transport de produits sanguins labiles, l'article L. 51-1 du code de la sante publique (loi du 6 janvier 1986) reserve les vehicules de transports sanitaires (ambulances et VSL) au transport des personnes malades, blessees ou parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, ou en cas d'urgence medicale. En aucun cas, les vehicules de transports sanitaires ne doivent etre utilises a une autre fin. S'agissant des vehicules routiers ou ferroviaires transportant simultanement des personnes et des produits sanguins labiles, ces produits peuvent etre charges a bord dans un compartiment ou un coffre isole des voyageurs et ferme a clef afin d'eviter, d'une part, tout contact avec des organes chauds (moteurs) et, d'autre part, tout risque de dechargement par une personne autre que le transporteur.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O