Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marleix attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'eligibilite des travaux de construction des casernes de gendarmerie a la dotation globale d'equipement (DGE 2e part). La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat prescrit que la repartition de la DGE s'effectue au prorata « des depenses reelles directes d'investissement », dont le Conseil d'Etat a precise, par avis du 28 juin 1988, les criteres : sont qualifiees de « depenses reelles directes d'investissement » les depenses imputables a la section d'investissement du budget, ayant pour objet de financer des investissements realises directement par la collectivite, portant sur des operations entrant dans la competence de la collectivite. Par courrier du 19 decembre 1989, le ministre delegue au budget faisait connaitre au ministre de l'interieur son interpretation selon laquelle les casernes de gendarmerie, n'etant pas de la competence des communes, ne sont pas eligibles a la DGE. Par circulaire du 4 janvier 1989, le ministre de l'interieur prenait acte que le Conseil d'Etat ne faisait pas intervenir dans la definition la qualite de maitre d'ouvrage ou celle de proprietaire. Ainsi des collectivites beneficiaires de la DGE peuvent-elles realiser des investissements dont elles demeurent proprietaires (terrains et constructions) et les mettre a disposition de personnes morales, non beneficiaires de la DGE, qui du fait d'un bail detiennent un droit reel. En 1991, un membre du comite des finances locales a interpelle le ministre delegue au budget en seance sur ce sujet. M. le ministre avait alors admis que ces equipements pouvaient relever des competences des collectivites locales. Par circulaire du 17 juin 1991, le ministere de l'interieur a pris acte que les casernes de gendarmerie sont indispensables a la satisfaction de besoins locaux de la population et ne sont donc pas depourvues de liens avec les competences des collectivites territoriales. Il autorise donc le versement de DGE pour ces equipements. Par circulaire aux tresoriers payeurs generaux en date du 23 mars 1993, le directeur de la comptabilite publique precise que la circulaire du ministere de l'interieur du 17 juin 1991 n'aurait pas recu l'accord du ministere du budget. Ainsi le prefet a-t-il le droit de subventionner mais le controle financier local peut en refuser le paiement, sauf requisition du comptable public. La DGCL, consciente des differentes interpretations en concurrence, avait cherche, en vain, a obtenir, dans un passe recent, l'arbitrage du cabinet du precedent Premier ministre. Par ailleurs, le decret no 93-130 du 28 janvier 1993, fixant les regles d'attribution des subventions aux collectivites locales par le budget du ministere de la defense, plafonne le montant de la subvention pour les casernements de gendarmerie a 20 p. 100 a la condition qu'aucune autre collectivite locale ne cofinance. Cette procedure est trop restrictive compte tenu des charges que peut representer la realisation de casernements importants. Il lui demande s'il ne lui parait pas necessaire, s'agissant d'operations tres lourdes a financer pour les collectivites locales, notamment en zone rurale, de rendre un arbitrage permettant au prefet d'utiliser la DGE 2e part dans des conditions juridiques certaines au benefice de la securite de la population et de la modernisation des locaux de la gendarmerie.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee precise que la dotation globale d'equipement (DGE) est accordee aux communes, aux departements et a leurs groupements pour les depenses d'investissement qu'ils realisent directement. Selon l'avis rendu le 28 juin 1988 par le Conseil d'Etat, une depense directe d'investissement doit notamment correspondre « a des operations entrant dans la competence de la collectivite territoriale ou de l'etablissement public concernes ». La notion de competence est a considerer dans son sens le plus strict et, en consequence, il y a lieu d'exclure du benefice de la DGE toutes les depenses concernant des batiments abritant des services de l'Etat, notamment les casernes de gendarmerie, les perceptions qui ne relevent pas de la competence des collectivites locales mais de celle de l'Etat. L'application de cette regle ne modifie donc en rien les regles presidant au fonctionnement de la DGE. Eu egard cependant aux hesitations qui ont marque sur ce sujet, au cours des dernieres annees, la position de l'administration, il a ete decide, a titre exceptionnel et jusqu'a la fin de l'annee 1993, d'honorer les demandes de paiement presentees par des collectivites locales au titre d'operations engagees dans des circonstances qui avaient pu leur permettre d'attendre un versement de la DGE. S'agissant de la DGE des departements et de la premiere part de la DGE des communes liquidees trimestriellement au vu des etats de mandatement presentes par les collectivites concernees, les paiements de DGE interviendront sans changement pour tous les mandats emis jusqu'au 31 decembre 1993. C'est seulement a partir de 1994 que les memes etats de mandatement ne devront plus mentionner les depenses exclues. Dans le cas de la seconde part de la DGE des communes, repartie annuellement par le prefet sous forme de subventions par operations, en fonction des categories d'operations prioritaires fixees par la commission d'elus instituee dans chaque departement, les travaux concernant des immeubles destines a abriter les services de l'Etat ne pourront plus, des 1994, figurer parmi les priorites a financer. Pour 1993 et anterieurement, les subventions inscrites aux programmes d'utilisation des credits de cette seconde part ont toutes ete notifiees par les prefets aux collectivites beneficiaires. Ces programmes ne seront pas remis en causes et les communes en faveur desquelles une subvention a ete arretee pour l'amenagement ou la construction des batiments en cause percevront l'aide prevue jusqu'a l'achevement des travaux ou de la tranche de travaux programmees. La precision ainsi apportee aux conditions d'eligibilite a la dotation globale d'equipement permet de clarifier les relations entre les collectivites locales et l'Etat pour le financement d'equipements relevant d'une planification nationale.
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