Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'insuffisance structurelle du systeme actuel d'indemnisation des maladies professionnelles dans le cadre de la legislation des accidents du travail. En effet, conformement au rapport redige en juin 1991 par M. l'inspecteur general Dorion, il a ete etabli que le tableau des maladies professionnelles n'est plus adapte a la pathologie professionnelle. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre, et notamment en creant un mecanisme complementaire de reparation fonde sur l'expertise individuelle des cas qui relevent manifestement d'une cause professionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'indique l'honorable parlementaire le rapport remis aux pouvoirs publics en juin 1991 par M. Dorion, inspecteur general des affaires sociales, preconise la mise en place d'un systeme complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Le systeme des tableaux qui a l'avantage de faire beneficier les salaries qui remplissent les conditions qui y sont fixees, de la presomption d'imputabilite de leur affection a leur travail perdure mais est complete par un systeme fonde sur une expertise individuelle. La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social en son article 7 en a fixe les bases. Deux cas de figure sont a distinguer selon que l'affection en cause peut se raccrocher ou non a celles qui sont decrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au delai de prise en charge, a la duree d'exposition ou a la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est designee dans un tableau de maladies professionnelles peut etre reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est etabli qu'elle est directement causee par le travail habituel de la victime. Peut etre egalement reconnue d'origine professionnelle une maladie caracterisee non designee dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est etabli qu'elle est essentiellement et directement causee par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le deces de celle-ci ou une incapacite permanente d'un taux evalue dans les conditions mentionnees a l'article L. 434-2 et au moins egal a un pourcentage determine. « Le decret no 93-692 du 27 mars 1993 relatif a certaines procedures de reconnaissance des maladies professionnelles a fixe ce taux a 66,66 p. 100. Quant au decret no 93-683 du 27 mars 1993 relatif a la creation de comites de reconnaissance des maladies professionnelles il organise toute procedure a suivre devant les instances nouvellement creees et appelees a se prononcer sur le lien entre une pathologie et un milieu de travail. Les comites de reconnaissance des maladies professionnelles, au nombre de seize en France metropolitaine et de deux dans les departements d'outre-mer, sont en voie de constitution et devraient etre operationnels debut 1994.
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