FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3417  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1877
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3190
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Association : Temoins de Jehova. imprimerie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal applicable aux ouvrages et publications que colportent a domicile, dans son departement, les demarcheurs de l'association « Les temoins de Jehovah », dont le siege est a Boulogne-Billancourt. Il constate que ces ouvrages et publications, edites en masse sous la responsabilite d'une societe commerciale d'edition americaine, seraient, selon les dires memes de demarcheurs, imprimes a Louviers dans l'Eure, dans une imprimerie employant 350 ouvriers environ et dont les activites, notoirement industrielles et commerciales, seraient exonerees de TVA et d'impots sur les benefices. Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre pour ramener, le cas echeant, l'association precitee dans la legalite fiscale republicaine.
Texte de la REPONSE : Les operations effectuees par les associations, notamment les ventes d'ouvrages et de publications, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee lorsqu'elles sont effectuees a titre onereux. Dans l'hypothese evoquee par l'auteur de la question de ventes, par colportage a domicile, a des tiers a l'association, de publications visant a diffuser des croyances, seule l'exoneration prevue a l'article 298 duodecies du code general des impots est susceptible de s'appliquer. Cette exoneration s'applique aux publications periodiques editees par les organismes a but non lucratif, qui ne sont pas inscrits sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, a la condition, d'une part, que les annonces et reclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces publications, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou reclames d'un meme annonceur ne soit jamais, dans une meme annee, superieure au dixieme de la surface totale des numeros parus durant cette annee. Les recettes provenant des publicites et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la taxe sur la valeur ajoutee dans les conditions de droit commun. Dans tous les autres cas, les ventes d'ouvrages et de publications sont soumises a la taxe precitee. Par ailleurs, une association qui exercerait l'activite d'imprimeur serait passible de l'impot sur les societes de droit commun en application de l'article 206-1 du code precite des lors que l'activite serait lucrative, le caractere lucratif pouvant etre deduit notamment de la nature et de l'importance de l'activite exercee.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O