Texte de la REPONSE :
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La situation des militaires en activite et des retraites de la gendarmerie nationale est suivie avec une particuliere attention par le ministre d'Etat, ministre de la defense qui s'attache a tenir compte, pour l'elaboration des mesures les concernant, de la specificite de leurs missions et de leurs conditions de travail. Les differents points evoques appellent les remarques suivantes : 1/ les pensions versees aux personnels militaires au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite sont liquidees sur la base de l'indice detenu par les interesses durant les 6 mois precedant la radiation des cadres. Les pensions des militaires retraites beneficient donc des mesures generales de majoration du traitement de base et des attributions de points d'indice majore, au meme rythme que les traitements des militaires en activite de service ; 2/ eu egard aux difficultes qu'elles eprouvent compte tenu des mutations frequentes de leur mari pour effectuer une carriere et obtenir une retraite personnelle, les epouses de militaires beneficient de dispositions relatives aux pensions de reversion globalement plus favorables que celles du regime general, de la securite sociale. En effet, les veuves ou les veufs de militaires de carriere percoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou par l'epouse, pension qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Dans le regime general la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans, son montant etant en fonction de ses autres ressources personnelles. Il est a noter que la pension de reversion des ayants cause des militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p. 100 de la solde de base. En outre, le montant de la pension de reversion des veuves de militaires de la gendarmerie, du fait de l'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes, augmentera de 20 p. 100 entre 1984 et 1998 ; 3/ les militaires retraites de la gendarmerie beneficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 decembre 1983, de l'integration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnite de sujetions speciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet etalement a ete motive par l'augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur la solde des militaires en activite de service, mais egalement par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure. Il est certain que ces arguments gardent leur force et qu'il convient de veiller tout a la fois a la situation des militaires de la gendarmerie en activite de service et a la necessaire maitrise des finances publiques. Le ministre de la defense n'en demeure pas moins attache a la poursuite de toute action allant dans le sens d'une amelioration de la situation des retraites de la gendarmerie. C'est pourquoi ce dossier ne sera pas clos avant qu'ait ete recherchee la possibilite, si minime soit-elle dans le contexte financier actuel, de faire aboutir cette tres anciene revendication des associations qui representent ces personnels ; 4/ les representants des retraites et des veuves de militaires sont associes aux reflexions engagees sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraites militaires. Les interesses sont egalement representes au sein du Conseil superieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la Caisse nationale militaire de securite sociale et de l'action sociale des armees. Representatifs de l'ensemble des retraites dont ils connaissent bien la situation, leurs interventions sont toujours tres appreciees. Il est peu probable qu'une augmentation de leur nombre ameliorerait qualitativement leur participation.
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