FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34263  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  304
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2328
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Cotisations d'assurance maladie complementaire. deduction. retraites
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'impossibilite, pour les retraites, de deduire de leur revenu les cotisations qu'ils versent au titre d'une assurance maladie complementaire. Les actifs, qu'ils soient salaries ou non, depuis l'adoption de la loi relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle, peuvent deduire de leur revenu global imposable ces cotisations. Cette difference de traitement est une source d'inequite d'autant plus que les depenses de sante ont tendance a s'accroitre. Compte tenu de la progression des cotisations, certains retraites, en particulier ceux ayant des revenus modestes, ne pourront plus beneficier d'assurances complementaires. Or, une meilleure couverture sociale des retraites n'est pas antinomique avec la mise en oeuvre du plan d'economie decide par le Gouvernement. En effet, l'existence d'assurances complementaires permet aux retraites de recourir de maniere plus precoce et donc, de maniere moins couteuse, a des traitements. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre dans le cadre de la future reforme fiscale sur la deductibilite des cotisations d'assurance maladie complementaire.
Texte de la REPONSE : Les salaries ainsi que les membres des professions independantes peuvent deduire de leur revenu professionnel, sous certaines conditions et dans certaines limites, les cotisations versees a des regimes de prevoyance complementaire souscrits dans le cadre de contrats de groupe organises sur le plan professionnel. La situation des retraites au regard de la prevoyance complementaire ne peut pas etre comparee a celle des actifs pour lesquels la prevoyance a pour objet essentiel de garantir, en cas de maladie, d'invalidite ou de deces, le versement d'un revenu de remplacement pour eux-memes et pour leurs proches. Une deduction n'est donc pas possible s'agissant des personnes retraitees, quelle que soit l'activite professionnelle (salariee ou independante) exercee anterieurement, en raison du caractere personnel de leur adhesion. Cela etant, les personnes retraitees ne sont pas pour autant penalisees. En effet, l'abattement de 10 p. 100 sur le montant des pensions et retraites dont elles beneficient a ete institue pour tenir compte, en particulier, des frais relatifs a leur sante qu'elles sont amenees a supporter personnellement.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O